Article 1
Le taux visé à l'article 153-1 du décret du 8 juin 1946 susvisé est de 7,4 p. 100 pour 1984.
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Le taux visé à l'article 153-1 du décret du 8 juin 1946 susvisé est de 7,4 p. 100 pour 1984.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Arrêté du 24 juillet 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073748
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