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Texte réglementaire

Arrêté du 28 décembre 1985

Numéro
Date du texte
28 décembre 1985
Articles
5
Article 1

La cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles visée à l'article 2 de l'arrêté du 28 décembre 1976 susvisé est fixée, pour les exploitations minières et assimilées désignées au tableau I annexé au présent arrêté (non reproduit), d'après les taux figurant audit tableau pour les établissements et entreprises occupant habituellement moins de vingt salariés.

Sur la demande d'un exploitant qui, dans la circonscription d'une même union régionale, occupe au moins cent salariés à des travaux portant sur une même substance, mais dont certains sont à ciel ouvert et les autres souterrains, il peut être fait application à l'ensemble du personnel intéressé de l'article 8 de l'arrêté du 28 décembre 1976 susvisé, même si le tableau I annexé au présent arrêté (non reproduit) fixe des taux différents selon le mode d'exploitation.

Article 2

a) Les entreprises travaillant pour le compte des exploitations minières et assimilées qui ne sont pas visées par le tableau I ci-annexé (non reproduit) acquittent, pour ceux de leurs salariés qui sont affiliés obligatoirement au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines en vertu de l'article 5 (4°) du décret du 27 novembre 1946 susvisé, les cotisations résultant des taux fixés pour lesdites exploitations.

b) Les cotisations dues au titre des délégués mineurs et délégués permanents de la surface sont calculées d'après les taux fixés pour les exploitations dans lesquelles ils exercent leurs fonctions.

Article 3

Dans les établissements et entreprises ou pour les groupes de salariés désignés au tableau II annexé au présent arrêté (non reproduit) ainsi que dans les exploitations désignées au tableau I et dont le taux net est suivi des lettres TC, la cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est fixée selon les taux nets fixés par ce tableau, quel que soit l'effectif habituel des établissements et entreprises considérés.

Les taux nets indiqués tiennent compte de toute les charges énumérées à l'article 4 de l'arrêté du 28 décembre 1976.

Article 3 bis

Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans, dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application de l'article L. 322-2 du code du travail constituent un établissement distinct du reste de cette entreprise. Le taux de cotisation fixé pour cette catégorie de salariés est applicable quel que soit l'effectif de ladite entreprise.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet du 1er janvier 1986 et s'appliquent aux rémunérations versées à compter de ladite date d'effet.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 décembre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073763

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