Est approuvée, telle qu'annexée au présent arrêté, la convention type prévue au 2e alinéa de l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale.
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Arrêté du 23 décembre 1985
Est retirée l'approbation donnée à la convention type annexée à l'arrêté du 24 décembre 1980.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Entre la caisse, ci-dessous désignée ...
la caisse, représentée par ...
dûment mandaté et le ...
(nom de l'organisme) ...
ci-dessous désigné l'organisme, représenté par ...
dûment mandaté, il a été convenu ce qui suit :
La caisse confie à l'organisme le soin d'exécuter pour son compte les opérations visées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale.
L'organisme effectue ces opérations dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale, les circulaires ministérielles, les instructions diffusées par les circulaires de la caisse nationale et de la caisse signataire, et par le règlement intérieur de la caisse pris pour son application ainsi que par la présente convention.
Dans le délai mentionné à l'article R. 615-19 du code de la sécurité sociale, la caisse notifie à l'organisme le nom des personnes qui lui sont nouvellement affiliées ainsi que leur numéro d'immatriculation et la liste de leurs ayants droit qui peuvent prétendre à la couverture prévue en application du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale.
Dans le délai mentionné à l'article R. 615-27 du code de la sécurité sociale, la caisse notifie également à l'organisme le nom des personnes qui cessent de lui être affiliées par suite d'une radiation, le nom des personnes mutées auprès d'une autre caisse mutuelle régionale et le nom des personnes ayant choisi un autre organisme conventionné.
La caisse fournit annuellement la situation des personnes qui lui sont affiliées ainsi que celles des ayants droit, arrêtée au 1er avril.
L'organisme est tenu d'en faire le rapprochement avec son propre fichier et d'analyser en relation avec la caisse des divergences constatées suivant les modalités définies par la caisse nationale.
L'organisme ne peut refuser l'affiliation d'une personne qu'elle résulte du choix de celle-ci ou qu'elle ait été prononcée d'office par la caisse.
Toutefois, l'organisme peut dans un délai d'un mois saisir la caisse nationale s'il estime qu'une affiliation d'office a été effectuée auprès de lui en méconnaissance des dispositions de l'article R. 615-25 du code de la sécurité sociale. Il doit immédiatement aviser la caisse de cette réclamation.
Sous réserve des dispositions réglementaires relatives au précompte des cotisations des retraités, l'organisme adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, aux personnes qui lui sont affiliées, une déclaration de revenus préidentifiée.
L'envoi aux personnes visées ci-dessus doit s'effectuer quinze jours au plus tard à compter de la date de remise des déclarations de revenus.
L'organisme, après vérification, transmet à la caisse les déclarations de revenus qui lui ont été retournées par les personnes susvisées au fur et à mesure de leur réception et au plus tard le 15 mai de chaque année.
Lorsque les personnes susvisées n'ont pas retourné leur déclaration de revenus, l'ont incomplètement remplie ou n'ont pas fourni à l'appui les pièces justificatives, à l'expiration du délai imparti au 2e alinéa de l'article R. 614-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit, au plus tard le 15 mai de chaque année, adresser aux intéressés une lettre de rappel amiable accompagnée d'un nouvel imprimé de déclaration de revenus les invitant à fournir dans un délai de quinzaine les renseignements ou pièces demandés. A l'expiration de ce délai, l'organisme doit adresser aux personnes défaillantes un nouvel imprimé de rappel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour les personnes affiliées à l'organisme qui ont fait connaître que leur bénéfice forfaitaire ou leur évaluation administrative n'était pas connu lors de l'exploitation annuelle prévue à l'article 4 de la présente convention, l'organisme adresse une lettre de rappel amiable au plus tard le 1er juillet de chaque année.
Pour les personnes affiliées à l'organisme qui ne se sont pas conformées aux obligations prévues à l'article R. 614-3 du code de la sécurité sociale, l'organisme adresse l'avis l'appel de cotisations dont l'échéance est fixée au 1er octobre de chaque année, et un imprimé de rappel accompagné d'une nouvelle déclaration de revenus.
Les déclarations faites par les personnes assujetties au régime en application de l'article R. 615-26 du code de la sécurité sociale doivent être transmises par l'organisme avec, le cas échéant, les pièces justificatives que l'organisme est tenu de réclamer aux intéressés, dans un délai de huitaine à compter du jour où ces déclarations sont parvenues à celui-ci ou à compter du jour où il a obtenu des intéressés les pièces justificatives.
Dans un délai d'un mois à compter du jour où la caisse a reçu lesdites déclarations elle notifie à l'organisme les décisions qu'elle a prises.
Toutefois, si besoin est, et sans contrevenir aux dispositions relatives au recouvrement des cotisations, et notamment des articles 11 et 13 de la présente convention, l'organisme peut procéder de sa propre initiative aux régularisations qui s'imposent.
L'organisme est chargé d'encaisser les cotisations ainsi que les majorations et pénalités prévues aux articles R. 614-5 et D. 612-20 du code de la sécurité sociale et éventuellement dues par les personnes assujetties au régime inscrites sur ses contrôles, à l'exception toutefois des cotisations précomptées sur les arrérages des allocations ou pensions conformément aux dispositions de l'article L. 612-9 du code de la sécurité sociale.
L'organisme tient obligatoirement pour chaque personne assujettie au régime inscrite sur ses contrôles une fiche ou situation individuelle dont le contenu, fixé par la caisse nationale, mentionne tous les mouvements comptables.
La tenue de ces fiches ou situations individuelles peut être faite sur microfiche ou un support informatique. Dans ce cas, pour l'application des dispositions de l'article 43 de la présente convention, l'organisme est tenu de mettre à la disposition de la caisse, dans un délai n'excédant pas cinq jours ouvrés, la reproduction, en clair, sur support papier ou tout autre moyen informatique des situations individuelles des assujettis dont la liste aura été préalablement communiquée par la Caisse.
Ces fiches ou situations individuelles constituent des pièces justificatives de la comptabilité générale et, à ce titre, leur totalisation doit être en concordance avec les comptes généraux de celle-ci.
Quarante-cinq jours au moins avant chaque échéance semestrielle la caisse envoie à l'organisme :
1° Un bordereau nominatif des appels de cotisations à recouvrer à cette échéance ;
2° Les appels de cotisations qu'elle a établis pour l'échéance considérée.
Après vérification s'il y a lieu des adresses portées sur ces appels, l'organisme est tenu de les adresser un mois avant l'échéance considérée.
L'organisme est tenu de joindre à l'appel de cotisation une situation du compte cotisant sur laquelle il porte le montant des cotisations majorations et pénalités restant éventuellement dues au titre des échéances antérieures. Ce document est conforme au modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Au cas où la caisse nationale a prévu, en application de l'article D. 612-17 du code de la sécurité sociale (2e alinéa), l'établissement de documents justificatifs du paiement des cotisations, la caisse est tenue de fournir à l'organisme les documents en cause en même temps que les appels de cotisations. Ces documents doivent être remis aux personnes concernées dès que celles-ci se sont acquittées des cotisations et éventuellement des majorations et pénalités dont elles sont redevables.
Lorsque des cotisations supplémentaires sont mises en recouvrement, lesdits documents doivent faire apparaître le montant des sommes à recouvrer au titre de chacune des catégories de cotisations.
Les documents susvisés ne peuvent, en aucun cas, mentionner des sommes à recouvrer autres que celles relatives aux cotisations et pénalités exigibles en application du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale.
La caisse transmet au moins mensuellement à l'organisme les avis d'appels de cotisations des personnes nouvellement assujetties et les rectifications d'appels de cotisations établies entre les échéances semestrielles accompagnés d'un bordereau nominatif.
L'organisme est tenu d'exploiter et d'adresser ces documents aux personnes concernées dans un délai de quinze jours au plus tard à compter de la date de réception à l'organisme desdits documents.
L'organisme est tenu de joindre à l'envoi des appels rectificatifs mentionnés au 1er alinéa ci-dessus, la situation du compte cotisant, visée au 3e alinéa de l'article 9.
Au cas où l'organisme décèle une erreur dans les bordereaux nominatifs ou les avis d'appels de cotisations établis par la caisse et prévus aux articles 9 et 10 de la présente convention, il doit en aviser immédiatement la caisse.
En aucun cas l'organisme n'est autorisé à apporter de lui-même une modification quelconque aux montants des émissions figurant sur les avis d'appels de cotisations établis par la caisse.
La caisse effectue des rectifications nécessaires dans les conditions prévues à l'article D. 612-19 du code de la sécurité sociale.
L'organisme ne peut accepter, au titre du recouvrement des cotisations, pénalités et majorations de retard, que les règlements effectués soit en espèce, soit par mandat postal, soit par chèque bancaire ou postal.
Lorsque les personnes assujetties ont réglé l'intégralité des cotisations, pénalités et majorations éventuelles dont elles sont redevables, l'organisme est tenu de leur adresser une carte d'assuré social justifiant le paiement de ces cotisations, pénalités et majorations éventuelles, dont le contenu et les modalités d'envoi résultent d'une instruction de la caisse nationale.
L'organisme peut proposer aux personnes concernées le règlement de leurs cotisations par prélèvement automatique sur un compte bancaire, sur un compte courant postal ou sur un compte d'épargne.
Le prélèvement automatique des cotisations s'effectue au plus tard le 25 du mois qui précède à la date d'échéance.
Quinze jours au plus tard après la date d'échéance lorsqu'il s'agit d'appels semestriels ou la date limite de paiement lorsqu'il s'agit d'appels visés à l'article 10 de la présente convention, l'organisme adresse aux assujettis défaillants une lettre de rappel amiable.
En cas d'avis d'appel rectificatif en hausse, un rappel amiable doit être adressé avant l'échéance semestrielle suivante.
Trente jours au plus tard la date d'échéance ou la date limite de paiement visées au 1er alinéa, l'organisme adresse obligatoirement aux assujettis défaillants une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de régulariser leur situation dans les quinze jours qui suivent la date de réception par les intéressés de cette mise en demeure.
La mise en demeure dont le modèle est fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale porte mention détaillée des sommes réclamées à titre de cotisations et, pour les personnes assujetties à titre obligatoire, de majorations ou pénalités prévues aux articles R. 614-5 et D. 612-20 du code de la sécurité sociale.
La mise en demeure doit préciser que la dette peut être éventuellement contestée dans un délai de quinze jours auprès de la commission de recours amiable dont l'adresse est également indiquée.
Dans l'hypothèse où une personne assujettie a effectué un règlement partiel de sa cotisation d'un montant au moins égal à la moitié du montant de cette cotisation, l'organisme adresse une lettre de rappel amiable avant le 20 décembre ou le 20 juin qui suit la date d'échéance.
En cas de non-paiement du montant de la cotisation restant due visé à l'alinéa précédent, l'organisme adresse obligatoirement aux assujettis défaillants au plus tard le 15 janvier ou le 15 juillet qui suit la date d'échéance une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de régulariser leur situation dans les quinze jours qui suivent la date de réception par les intéressés de cette mise en demeure. Cette mise en demeure est conforme aux dispositions de l'alinéa 3 du présent article.
A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme procède obligatoirement au recouvrement des sommes dues suivant l'une des procédures prévues aux articles R. 612-10 à R. 612-13 du code de la sécurité sociale lorsque l'assujetti débiteur relève du régime à titre obligatoire. Dans le cas où il s'agit d'un assuré volontaire, l'organisme avise sans délai la caisse du défaut de paiement des cotisations.
Lorsque l'organisme utilise les services des huissiers, il est tenu d'interroger régulièrement chaque huissier. D'autre part, une visite doit être effectuée au moins une fois par semestre sauf lorsque l'organisme constate, en accord avec la caisse, que le volume des actions en recouvrement ne justifie pas une telle fréquence.
L'organisme met en oeuvre les traitements les plus efficaces et les mieux appropriés à la situation du débiteur. Il doit notamment, dans les conditions définies par la caisse nationale, suivre l'ensemble des procédures relatives à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
L'organisme tient obligatoirement une situation individuelle pour chaque assujetti débiteur faisant l'objet d'un recouvrement contentieux dont le contenu, fixé par la caisse nationale, mentionne tous les actes de procédures contentieuses engagés, le résultat de ces actions et les garanties et sûretés prises pour la conservation de la créance.
L'organisme doit obligatoirement tenir la caisse informée des procédures de recouvrement engagées contre les assujettis débiteurs et du résultat de ces actions. A cette fin, l'organisme adresse à la caisse, le 1er février et le 1er août de chaque année, un état nominatif des débiteurs, arrêté au 15 janvier et au 15 juillet de chaque année, et ventilé par nature de procédure engagée selon les instructions de la caisse nationale.
L'organisme procède au remboursement des cotisations, majorations et pénalités perçues en trop selon des modalités résultant d'une instruction de la caisse nationale.
Lorsque les conditions prévues à l'article R. 612-2 du code de la sécurité sociale sont remplies, l'organisme doit saisir la caisse d'une demande d'admission en non-valeur.
L'organisme transmet à la caisse, chaque mois, les demandes accompagnées des pièces justificatives et d'un état des mesures prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés que l'organisme a prises pour la conservation des créances et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.
L'organisme est tenu d'informer régulièrement la caisse de toute modification ultérieure de la situation des débiteurs ou de la créance.
Le conseil d'administration de la caisse peut engager la responsabilité financière de l'organisme en cas de prescription des cotisations dans les cas où la conduite de l'action en recouvrement par l'organisme a motivé un avis défavorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général en vue de l'admission en non-valeur.
L'organisme tient obligatoirement une situation individuelle des bénéficiaires de l'assurance maladie et maternité. Le contenu minimum de ces situations résulte d'une instruction de la caisse nationale.
La tenue de ces situations individuelles peut être faite sur microfiche ou un support informatique. Dans ce cas, pour l'application des dispositions de l'article 43 de la présente convention, l'organisme est tenu de mettre à la disposition de la caisse dans un délai n'excédant pas cinq jours ouvrés, la reproduction, en clair, sur support papier ou carton notamment, des situations individuelles dont la liste aura été préalablement communiquée par la caisse.
L'organisme a la responsabilité de vérifier le droit des bénéficiaires de prestations, et notamment durant la période séparant la communication des listes annuelles.
L'organisme doit demander à ces personnes toutes les pièces justificatives pour apprécier le droit aux prestations des intéressés. Lorsque l'organisme prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne susvisée ne figurant pas au fichier ou pour un enfant ne remplissant plus les conditions d'ouverture du droit, il doit en aviser sans délai la caisse, faute de quoi sa responsabilité financière est engagée.
L'organisme ne peut procéder au versement des prestations qu'au vu des documents prévus à l'article R. 615-36 du code de la sécurité sociale.
Sous réserve des dispositions réglementaires relatives au précompte des cotisations des retraités, l'organisme a l'obligation de vérifier avant tout versement de prestations ou délivrance de prise en charge que les conditions d'ouverture des droits sont remplies.
S'agissant des dépenses ne faisant pas l'objet de facturation individuelle, l'organisme a l'obligation d'exploiter les informations en provenance des établissements et services faisant l'objet d'une dotation globale et d'en assurer le contrôle dans les conditions définies par la caisse nationale.
Au cas où l'organisme décèle une erreur dans l'ensemble des informations qui lui sont transmises, il doit en aviser sans délai la caisse.
L'organisme doit notamment vérifier que les personnes assujetties visées à l'article 18 de la présente convention ont effectivement réglé le montant des cotisations dues et, le cas échéant, des majorations de retard prévues à l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale dans le cadre des dispositions des articles L. 615-8 et R. 615-28 du code de la sécurité sociale. Le remboursement ou la prise en charge est refusé dans le cas contraire et notifié aux intéressés et/ou aux établissements selon les modalités visées à l'article 25 de la présente convention.
La caisse assure l'exercice du contrôle médical qui est placé sous l'autorité technique du médecin-conseil régional. Conformément aux textes réglementaires et suivant les directives définies par la caisse nationale, l'organisme doit prendre et suivre obligatoirement l'avis du contrôle médical.
Conformément à l'article R. 615-58 du code de la sécurité sociale, l'organisme doit fournir à la demande du contrôle médical tous les renseignements dont il dispose relatifs aux bénéficiaires et aux praticiens.
L'organisme s'engage à transmettre dès réception au contrôle médical les demandes de prolongation d'hospitalisation, ainsi que les demandes de prestations soumises aux formalités d'entente préalable et tout document nécessaire à l'activité du contrôle médical.
La caisse doit tenir l'organisme informé des tarifs servant de base au remboursement des frais engagés par les personnes visées à l'article 18 de la présente convention.
L'organisme établit le décompte des prestations dues en vertu des décrets pris pour l'application des articles 8 et 10 de la loi en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale.
Le décompte doit être établi conformément aux dispositions de l'article R. 615-40 du code de la sécurité sociale et au moins deux exemplaires dont :
1° Un exemplaire est obligatoirement adressé à l'intéressé ;
2° L'autre est conservé par l'organisme.
L'organisme doit se décharger des obligations prévues au paragraphe 2° ci-dessus dans la mesure où ses moyens informatiques le permettent.
L'organisme doit être en mesure d'établir des doubles ou duplicata de ces décomptes à la demande de la caisse.
Les pièces justificatives sont revêtues d'un tampon dateur au jour de leur arrivée. Elles doivent être annulées par l'organisme, immédiatement après paiement, soit par cachet, soit par perforation, afin d'éviter des doubles paiements éventuels. Ces pièces justificatives doivent être conservées au moins pendant trois années. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent. Leur destruction est obligatoirement constatée par un procès-verbal dûment signé par le responsable qualifié de l'organisme.
En vue de la prise en charge par la caisse des prestations versées, l'organisme lui adresse un bordereau récapitulatif, dûment arrêté par le responsable qualifié de l'organisme, en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale.
La transmission des bordereaux récapitulatifs s'accompagne obligatoirement d'un support informatique dont le contenu et les modalités de transmission résultent d'une instruction de la caisse nationale.
La transmission de supports informatiques mentionnée à l'alinéa précédent devra être, à terme, assurée gratuitement. En l'attente, la rémunération de cette transmission est calculée sur la base du tarif en vigueur à la date de signature de la présente convention.
Après vérification, la caisse transmet à l'organisme un avis de prise en charge des bordereaux récapitulatifs dont le modèle est fixé par la caisse nationale. Les décomptes incomplets, erronés ou non conformes résultant de la vérification des éléments contenus sur le support informatique visé à l'alinéa précédent ne sont pas pris en charge par la caisse et sont notifiés par celle-ci à l'organisme qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de ces notifications pour effectuer les rectifications indispensables. L'organisme adresse, s'il y a lieu, une nouvelle demande de prise en charge selon les modalités fixées par la caisse nationale.
L'organisme procède au versement des prestations dues dans les quinze jours au plus tard à compter de la date de réception des documents prévus à l'article 19 de la présente convention et selon les modalités de règlement résultant d'une instruction de la caisse nationale.
Les demandes de remboursement rejetées parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison sont retournées aux personnes concernées dans les huit jours suivant leur réception avec les motifs de rejet et, lorsqu'il y a lieu, l'exposé des délais et voies de recours offerts aux intéressés selon un modèle fixé par la caisse nationale.
Pour l'application de l'article R. 615-70 du code de la sécurité sociale, l'organisme est tenu d'exploiter toutes les informations qu'il possède en vue de la détection des soins liés à un accident, d'adresser les déclarations d'accident aux personnes concernées et de transmettre à la caisse tous renseignements et pièces justificatives relatives à la gestion des dossiers concernant des recours contre les tiers responsables d'accidents selon les instructions de la caisse nationale et de la caisse.
L'organisme tient une comptabilité distincte des opérations qu'il effectue pour le compte de la caisse suivant les instructions en vigueur. La comptabilité devra par ailleurs répondre aux dispositions du chapitre 3 du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale et plus particulièrement permettre à la caisse de remplir les obligations contenues aux articles D. 253-10 et D. 613-25 dudit code. A cet effet, l'organisme est tenu de fournir à la caisse pour le 1er février de chaque année un état nominatif des comptes non soldés, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, dont le contenu et les modalités de transmission résultent d'une instruction de la caisse nationale.
Le total des soldes individuels figurant sur cet état doit etre en concordance avec les comptes correspondants de la comptabilité générale.
En cas de discordance, l'organisme doit fournir un état d'ajustement expliquant la ou les différences constatées.
L'organisme assure l'ensemble des opérations relatives au recouvrement des cotisations à partir d'un compte spécial d'encaissement réservé exclusivement à cet effet et dont les modalités de fonctionnement sont définies à l'article D. 613-48 du code de la sécurité sociale. L'organisme s'engage à reverser à la caisse nationale la totalité des cotisations, majorations et pénalités de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49 du code de la sécurité sociale aux échéances fixées par la réglementation.
L'encaissement, de manière exceptionnelle, des cotisations, majorations et pénalités de retard en espèces doit donner lieu à la délivrance d'un reçu dont le double est conservé par l'organisme. Le reversement, sur le compte financier visé au précédent alinéa, des espèces doit s'effectuer au plus tard le premier jour ouvré qui suit l'encaissement.
L'organisme est tenu d'adresser à la caisse, au plus tard le dixième jour ouvré de chaque mois, un extrait de la balance générale des comptes généraux relatifs au recouvrement des cotisations, majorations et pénalités, selon les instructions fixées par la caisse nationale.
L'organisme assure l'ensemble des opérations relatives au paiement des prestations à partir du compte financier particulier dont les conditions de fonctionnement sont définies à l'article D. 613-49 du code de la sécurité sociale. La caisse assure l'alimentation préalable de ce compte.
L'organisme peut utiliser ce compte financier pour assurer un service de prestations complémentaires de celles du régime légal dans les conditions fixées à l'article D. 613-49 du code de la sécurité sociale.
L'organisme est tenu d'adresser à la caisse au plus tard le dixième jour ouvré de chaque mois un extrait de la balance générale des comptes généraux relatifs au versement des prestations, selon les instructions de la caisse nationale.
L'organisme doit conclure avec son établissement financier, pour la gestion des comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49 du code de la sécurité sociale, une convention précisant les conditions de placement des disponibilités de ces comptes.
Cette convention doit obligatoirement être conforme au modèle fixé par la caisse nationale.
Une copie de la convention établie, le cas échéant, entre l'organisme et l'établissement financier auprès duquel sont ouverts les comptes mentionnés au premier alinéa ci-dessus doit être adressée à la caisse et à la caisse nationale.
L'organisme doit obligatoirement fournir à la caisse, pour le 1er avril qui suit la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activité relatif à la gestion, pendant l'exercice écoulé, du régime légal d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, dont le contenu est fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 611-14 du code de la sécurité sociale.
En cas de prestations versées irrégulièrement par l'organisme, celui-ci est tenu de reverser les sommes payées à tort sur le compte financier prévu à l'article 29 de la présente convention dans un délai maximum de six mois à compter de la date de constatation du versement irrégulier par l'organisme ou de sa notification par la caisse.
Les prestations reconnues comme versées à tort à la suite notamment de radiation avec effet rétroactif suivie d'une affiliation à un autre régime obligatoire d'assurance maladie doivent être récupérées, selon les instructions de la caisse nationale, dans les meilleurs délais par l'organisme. En cas d'irrécouvrabilité, l'organisme adresse à la caisse un dossier accompagné des pièces justificatives démontrant le caractère irrécouvrable des créances.
L'organisme est tenu de communiquer quotidiennement à la caisse le solde journalier des comptes financiers visés aux articles 28 et 29 de la présente convention selon les modalités définies par la caisse nationale.
L'organisme est tenu de communiquer à la caisse pour chaque exercice une attestation relative aux intérêts perçus sur les comptes financiers visés aux articles 28 et 29 de la présente convention.
L'organisme s'engage à fournir à la caisse, pour le cinquième jour ouvré du mois précédent chaque trimestre civil, un état prévisionnel détaillé mois par mois des dépenses de prestations devant être réglées au cours du trimestre suivant.
L'organisme est tenu de faire parvenir à la caisse, au plus tard cinq jours ouvrés avant la fin de chaque mois, un état régularisateur des prévisions trimestrielles des dépenses de prestations visées à l'alinéa ci-dessus.
Dispositions applicables aux sociétés d'assurances :
L'organisme devra justifier qu'il dispose des garanties permettant de couvrir les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes habilitées à faire fonctionner les comptes financiers prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49 du code de la sécurité sociale.
Dispositions applicables aux organismes régis par le code de la mutualité :
L'organisme devra être cautionné par un établissement garantissant le reversement de toutes les sommes dont il est dépositaire pour le compte de la caisse nationale et de la caisse signataire dans le cadre des opérations relatives au recouvrement des cotisations et au service des prestations. Il devra notamment assurer la garantie des risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes habilitées à faire fonctionner les comptes financiers prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49 du code de la sécurité sociale.
En matière de cotisations, lorsqu'une personne assujettie conteste sa dette devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse, ou, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale formule devant cette commission une demande de remise totale ou partielle des majorations de retard encourues, la caisse en avise l'organisme dans un délai de huit jours afin de permettre à ce dernier de formuler son avis. Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de dix jours. Dans les cas où ces réclamations sont portées directement devant l'organisme, ce dernier les transmet immédiatement à la caisse et informe obligatoirement les intéressés de cette transmission.
Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale, les obligations de la caisse et de l'organisme sont les mêmes que celles visées ci-dessus.
Les réclamations formulées par les personnes visées à l'article 18 de la présente convention en matière de prestations sont soumises à la commission de recours amiable dans les conditions prévues à l'article R. 616-1 du code de la sécurité sociale.
L'organisme doit fournir à la commission de recours amiable de la caisse, spontanément ou à la demande de celle-ci et dans ce cas dans un délai maximum de dix jours, tous documents ou renseignements dont il dispose, concernant les réclamations.
La caisse fait connaître à l'organisme dans un délai de huit jours suivant celui prévu à l'article R. 611-108 du code de la sécurité sociale la décision prise par la commission de recours amiable.
Dans un délai maximum de quinze jours, l'organisme transmet, accompagnées de toutes les informations utiles qui se trouvent en sa possession, les demandes individuelles présentées par les intéressés qui souhaitent bénéficier, à un titre quelconque, de l'aide du fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse.
La caisse statue sur lesdites demandes et en informe les personnes intéressées en même temps que l'organisme.
L'organisme doit fournir à la caisse, selon les modalités fixées par la caisse nationale, tous les renseignements nécessaires à l'établissement des relevés récapitulatifs visés à l'article L. 611-11 du code de la sécurité sociale ainsi que tous renseignements complémentaires nécessités par la vérification ou les redressements éventuels de ces relevés.
L'organisme est tenu de fournir, dans les conditions fixées par un arrêt conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget, les renseignements en sa possession nécessaires à l'établissement des statistiques relatives au fonctionnement du régime.
L'application de la présente convention peut donner lieu dans les cas non prévus par celle-ci à la fourniture entre la caisse et l'organisme de supports informatiques dans le cadre des dispositions de l'article 39 ci-après.
L'échange visé à l'alinéa précédent devra être assuré, à terme, gratuitement. En l'attente, la rémunération de cet échange est calculée sur la base des tarifs en vigueur à la date de signature de la présente convention.
Dans l'éventualité où l'organisme envisagerait, d'une façon permanente et continue, pour l'application de la présente convention, de recourir aux services d'un organisme tiers pour l'exécution de certains travaux, il est tenu, avant toute application, d'en informer la caisse qui, dans un délai de quinze jours, peut exprimer son opposition par une décision motivée. A cet effet, l'organisme adresse, dans les meilleurs délais, à la caisse un dossier en deux exemplaires dont un exemplaire est transmis par la caisse à la caisse nationale.
Il est entendu entre la caisse et l'organisme que l'ensemble des informations à échanger s'accompagnent, dès que le volume le justifie, de supports magnétiques, disquettes ou bandes, tels que définis par la caisse nationale après consultation des représentants des organismes conventionnés.
Pour l'avenir, il est convenu que dans un délai maximum d'un an à compter de la date de signature de la présente convention, les parties définiront et expérimenteront les moyens nécessaires au développement progressif des échanges par réseaux. La consultation mutuelle et l'échange des informations gérées par la caisse ou l'organisme devront être réalisés dans le cadre d'un réseau cohérent.
Les applications à expérimenter seront fixées, après accord de la caisse nationale, dans le cadre du schéma directeur informatique.
Tout document utilisé par l'organisme dans ses relations avec les personnes qui lui sont affiliées et dans le cadre des opérations qu'il effectue pour le compte de la caisse doit obligatoirement comporter en tête la mention suivante : "Assurance maladie maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles (titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale)" et doit être soumis au préalable pour accord à la caisse. La réponse de la caisse devra être donnée dans un délai à convenir entre la caisse et l'organisme.
L'organisme est tenu d'utiliser tout document dont le modèle est fixé réglementairement ou résulte d'une liste établie par la caisse nationale après consultation des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6 (avant-dernier alinéa) du code de la sécurité sociale.
En contrepartie des dépenses qu'il expose pour exécuter les opérations visées par la présente convention, l'organisme reçoit de la caisse des remises de gestion calculées conformément aux dispositions de l'article R. 613-19 du code de la sécurité sociale.
Les frais que supporterait une partie à l'occasion de travaux supplémentaires non prévus à la présente convention et que pourrait lui demander l'autre partie feront l'objet d'un remboursement par cette dernière selon un devis préalablement établi.
La caisse contrôle seule ou conjointement avec la caisse nationale (art. L. 611-4 du code de la sécurité sociale) l'exécution par l'organisme des opérations qu'elle l'a chargé d'effectuer pour son compte.
L'organisme est tenu de communiquer à tout moment à la demande de la caisse ou de la caisse nationale tous renseignements, pièces ou copies de pièces qu'il détient et relatifs aux opérations susvisées.
L'organisme s'interdit d'effectuer lui-même ou par des tiers tout démarchage auprès des personnes remplissant les conditions d'assujettissement au régime légal dans le but d'influencer le choix qu'elles doivent exprimer en application des articles R. 615-23 et R. 615-25 du code de la sécurité sociale.
L'organisme doit, sous le contrôle de la caisse, faire connaître aux personnes assujetties leurs droits et leurs obligations.
L'organisme est également tenu de transmettre tout document technique d'information devant être joint à l'appel de cotisation ou à tout envoi réglementaire prévu. Dans l'éventualité où un tel document entraînerait un supplément d'affranchissement, l'organisme recevra, sur justification, un supplément de dotation d'égal montant.
L'organisme s'engage vis-à-vis des affiliés comme de toute personne, tiers physique ou moral, à s'abstenir de toute information ou commentaire qui ne serait pas strictement conforme aux intérêts du régime légal. Le non-respect de cette obligation de réserve entraînera une pénalité dans les conditions fixées au chapitre VII de la présente convention.
L'organisme s'engage également vis-à-vis des affiliés à s'abstenir de toute information ou commentaire relatif aux élections des administrateurs de la caisse.
L'organisme peut communiquer aux représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-12 (avant-dernier alinéa) du code de la sécurité sociale, toutes les observations qu'il juge utile de signaler au conseil d'administration de la caisse.
Les représentants des organismes visés à l'alinéa précédent sont tenus au respect de l'obligation de réserve concernant les délibérations du conseil d'administration de la caisse dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs de ladite caisse.
Citer ce texte
du Arrêté du 23 décembre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073764
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