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Texte réglementaire

Arrêté du 25 novembre 1985

Numéro
Date du texte
25 novembre 1985
Articles
4
Article 1

Les plafonds prévus par l'article 12 du décret du 25 juin 1976 susvisé sont fixés à :

a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

892 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ou d'une personne ou d'un ménage ayant un ou deux enfants ou personnes à charge ;

1003 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

1116 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ;

1229 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ;

1342 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus ;

b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article 11 du décret du 25 juin 1976 susvisé ont été contractés après le 30 juin 1985 :

1123 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ou d'une personne ou d'un ménage ayant un ou deux enfants ou personnes à charge ;

1255 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

1387 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ;

1519 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ;

1649 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus.

Article 2

Pour l'application des articles 9 et 12 du décret du 25 juin 1976 susvisé, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 85 F pour un ménage sans enfant.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 21 F par enfant ou personne à charge.

Article 3

Le plafond de la prime de déménagement prévue à l'article 20 du décret du 25 juin 1976 susvisé est fixé à :

915 F s'il s'agit d'un ménage sans enfant ;

1117 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant un enfant ou une personne à charge ;

1298 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant deux enfants ou personnes à charge ;

1492 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant trois enfants ou personnes à charge ;

1679 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant quatre enfants ou personnes à charge ;

1866 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant cinq enfants ou personnes à charge ;

2054 F s'il s'agit d'une personne ou d'un ménage ayant six enfants ou personnes à charge et plus.

Article 4

Le présent arrêté prend effet au 1er juillet 1985.

Le directeur du budget, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture, le directeur de la sécurité sociale, le directeur de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 novembre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073787

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