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Texte réglementaire

Arrêté du 30 décembre 1985

Numéro
Date du texte
30 décembre 1985
Articles
4
Article 1

Les articles de petit appareillage d'orthopédie mentionnés au titre V du chapitre IV du Tarif interministériel des prestations sanitaires sont classés en quatre catégories :

Catégorie I - Ceintures médicochirurgicales et corsets orthopédiques en tissu armé, bandages herniaires, manchons et bas de contention fabriqués sur mesure exclusivement, appareils divers de correction, notamment les harnais d'abduction mais non compris les coussins d'abduction ;

Catégorie II - Bas élastiques de contention, grenouillères et chevillères fabriqués en série, colliers cervicaux, chaussures de série allant sur les appareils de marche destinés aux infirmes moteurs cérébraux et aux poliomyélitiques, chaussures pour pieds sensibles et coussins d'abduction ;

Catégorie III - Chaussures pour anomalies des pieds, coques talonnières, appareils releveurs, chaussures de série allant sur les appareils de marche destinés aux infirmes moteurs cérébraux et aux poliomyélitiques et chaussures pour pieds sensibles.

Catégorie IV - Semelles orthopédiques.

Article 2

Sous réserve de satisfaire aux conditions d'installation et d'équipement prévues par l'arrêté du 30 décembre 1985 susvisé, peuvent être agréés par les organismes d'assurance maladie et le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :

- pour la délivrance d'articles de la catégorie I : les pharmaciens ayant suivi avec succès la formation complémentaire en petit appareillage d'orthopédie dispensée notamment par les universités de Nancy, Paris ou Reims, les titulaires du certificat délivré par l'Ecole d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille et les prothésistes-orthésistes agréés comme fournisseurs d'objets de grand appareillage d'orthopédie ;

- pour la délivrance des produits de la catégorie II : les professionnels agréés pour la catégorie I ainsi que tous les pharmaciens ;

- pour la fourniture des produits de la catégorie III : les professionnels agréés pour la catégorie I ainsi que les podo-orthésistes agréés ;

- pour la délivrance d'articles de catégorie IV : les pédicures podologues ainsi que les professionnels agréés pour la catégorie III.

Article 3

Les professionnels agréés depuis trois ans ou plus lors de la parution de cet arrêté gardent cet avantage.

Les professionnels ne répondant pas à la condition de l'alinéa précédent disposent de cinq ans pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation.

Article 4

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques au ministère du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture, le directeur général de la santé au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, le directeur des pensions et de la réinsertion sociale au secrétariat d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 décembre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073810

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