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Texte réglementaire

Arrêté du 9 mai 1986

Numéro
Date du texte
9 mai 1986
Articles
4
Article 1

La Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles affecte les ressources de son fonds d'action sanitaire et sociale au financement d'actions d'intérêt général choisies par le conseil d'administration ou une commission ayant reçu délégation dudit conseil, en vue de promouvoir ou soutenir des actions dans les domaines de la protection sanitaire et sociale des personnes atteintes par la maladie, handicapées ou accidentées, de l'hygiène sociale, de l'éducation sanitaire, de la recherche scientifique.

La Caisse nationale peut réserver une partie des ressources de son fonds d'action sanitaire et sociale pour venir en aide au plan local à des ressortissants du régime d'assurance maladie victimes d'une catastrophe naturelle.

Article 2

Les caisses mutuelles régionales affectent par priorité les ressources de leurs fonds d'action sanitaire et sociale au financement d'actions individuelles, et notamment pour prendre en charge des cotisations, prendre en charge des dépenses de soins non couvertes au titre des prestations obligatoires, ou compléter lesdites prestations, attribuer des prêts ou des secours.

Le financement par les caisses mutuelles régionales d'aides collectives porte sur des actions présentant un intérêt direct ou indirect pour les ressortissants de leur circonscription, et relevant des domaines énumérés à l'article 1er.

Article 4

Lorsque le malade est atteint de l'une des affections figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ou bénéficie des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les caisses mutuelles régionales peuvent, à sa demande ou à celle de l'assuré, prendre en charge sur leur fonds d'action sanitaire et sociale la partie de la dépense laissée à la charge de l'assuré lorsque cette dépense est relative aux médicaments mentionnés au 5° de l'article R. 322-1 du même code pour les spécialités prescrites dans le cadre du traitement de l'affection de longue durée.

Les prises en charge susvisées sont accordées aux assurés ou à leurs ayants droit lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge et des autres ayants droit à sa charge, tels que définis par l'article L. 615-10 du code de la sécurité sociale, est inférieur, pour l'année civile précédant la demande de l'assuré, au montant de ressources fixé par le deuxième alinéa de l'article 71-2 ter du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947, ce montant étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et pour chacun des enfants ou personnes à charge ci-dessus mentionnés.

Article 5

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 mai 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073830

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