Sont admises à circuler par la poste, en dispense d'affranchissement, les correspondances concernant l'exécution de la législation d'assurance maladie, maternité, invalidité (soins) de la Régie autonome des transports parisiens, expédiées ou reçues par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.
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Arrêté du 3 juillet 1984
L'administration des P.T.T. peut vérifier le contenu des correspondances visées à l'article premier. La vérification est effectuée d'office s'il s'agit de plis non clos, ainsi que de plis clos expédiés par les assujettis et ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 ci-après. Elle ne peut être effectuée qu'en présence d'un représentant de l'organisme expéditeur ou destinataire, selon le cas, lorsqu'il s'agit de plis clos autres que ceux visés ci-dessus.
Les correspondances émanant de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens doivent porter, dans leur suscription, la mention imprimée "Dispense d'affranchissement, sécurité sociale", complétée par la désignation imprimée ou manuscrite de l'organisme expéditeur.
Le dépôt de ces correspondances est effectué au guichet du bureau de poste.
La dispense d'affranchissement de la correspondance adressée à la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens est justifiée par la désignation, dans la suscription, du titre de l'organisme destinataire. Ces correspondances doivent également porter au recto et à la partie supérieure de la suscription le nom et l'adresse de l'expéditeur.
Sont admis à circuler par la poste en dispense totale d'affranchissement les plis recommandés avec, s'il y a lieu, avis de réception, lorsqu'un tel mode d'envoi est rendu obligatoire par un texte législatif ou réglementaire.
Ces correspondances doivent porter dans la suscription, outre les indications prévues à l'article 3 ou 4 ci-dessus, la mention manuscrite ou imprimée "Dispense totale d'affranchissement".
Le montant de la redevance destinée à rembourser l'administration des P.T.T. des frais afférents au transport des plis acheminés en dispense d'affranchissement visés par le présent arrêté est calculé pour chaque année sur la base du tarif applicable à la lettre ordinaire et du trafic réel.
Le montant du forfait fixé dans les conditions prévues par l'article précédent est remboursé par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens à l'administration des P.T.T..
Citer ce texte
du Arrêté du 3 juillet 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073832
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