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Texte réglementaire

Arrêté du 30 août 1984

Numéro
Date du texte
30 août 1984
Articles
7
Article 1

Sont dits limitatifs les comptes budgétaires pour lesquels toute modification du montant des crédits inscrits au budget relève de la compétence budgétaire du conseil d'administration.

Article 2

Lors du vote des divers budgets que chaque organisme du régime général de sécurité sociale est tenu d'établir, le conseil d'administration fixe la nomenclature des comptes auxquels il entend donner un caractère limitatif.

Article 3

Les comptes budgétaires présentant un caractère limitatif doivent obligatoirement comprendre :

1° Au titre des dépenses de fonctionnement : le montant total des crédits inscrits à la section de fonctionnement du budget hors comptes évaluatifs.

Les comptes principaux, les comptes subdivisionnaires et les sous-comptes suivants :

60. Achats.

61. Services extérieurs.

6111. Sociétés mutualistes.

6112. Correspondants.

62. Autres services extérieurs.

621. Personnel extérieur à l'organisme.

622. Rémunération d'intermédiaires et honoraires.

624. Transport de biens et transports collectifs du personnel.

625. Déplacements, missions et réceptions.

628. Divers.

64. Charges de personnel.

6411. Salaires et assimilés.

64111. Salaires convention collective.

64112. Salaires personnel contractuel de droit privé.

64115. Vacations.

6413. Primes et gratifications diverses.

641387. Part personnalisable de la rémunération des agents de direction.

641418. Autres indemnités et avantages divers.

65. Charges techniques et autres charges de gestion courante.

653. Conseils et assemblées.

2° Au titre des opérations en capital :

Le montant total des crédits inscrits au budget des opérations en capital :

0221. Immobilisations corporelles.

02213. Constructions.

02214. Constructions sur sol d'autrui.

02215. Installations techniques, matériels et outillages.

02218. Autres immobilisations corporelles.

022181. Installations générales agencements et aménagements divers.

022182. Matériel de transport.

022183. Matériel de bureau et informatique.

022184. Mobilier.

02274. Prêts.

Article 4

Les virements de crédits entre comptes non limitatifs auxquels le directeur peut procéder sans autorisation préalable, doivent être justifiés lors du vote du budget rectificatif s'ils ont déjà été effectués, et en tout état de cause lors du compte rendu au conseil d'administration de l'exécution du budget de chaque exercice.

Article 5

En cas d'urgence et de nécessité impérieuse, le directeur peut procéder, à titre tout à fait exceptionnel, à un virement de crédit entre comptes limitatifs, après en avoir informé le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et en accord avec le président du conseil d'administration et sous réserve que ce virement fasse l'objet d'une régularisation lors de la première réunion du conseil d'administration qui suivra.

Article 6

Le présent arrêté est applicable à partir du 1er janvier 1984.

Article 7

Sont abrogées à la même date les dispositions de l'arrêté du 26 avril 1974 relatif aux comptes budgétaires des organismes de sécurité sociale du régime général présentant un caractère limitatif ainsi que les dispositions contraires au présent arrêté.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 août 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073834

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