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Texte réglementaire

Arrêté du 19 février 1986

Numéro
Date du texte
19 février 1986
Articles
7
Article 1

Les comptes budgétaires des caisses du régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles présentant un caractère limitatif doivent obligatoirement comprendre :

1° Au titre des dépenses de fonctionnement :

Les comptes principaux, les comptes subdivisionnaires et les sous-comptes suivants :

60 Achats.

61 Services extérieurs.

62 Autres services extérieurs.

621 Personnel extérieur à l'organisme.

622 Rémunération d'intermédiaires et honoraires.

624 Transports de biens et transports collectifs du personnel.

625 Déplacements, missions et réceptions.

628 Divers.

64 Charges de personnel.

6411 Salaires et assimilés.

64111 Salaires convention collective.

64112 Salaires personnel contractuel de droit privé.

64115 Vacations.

6413 Primes et gratifications diverses.

64148 Autres indemnités et avantages divers.

65 Charges techniques et autres charges de gestion courante.

653 Conseils et assemblées.

2° Au titre des opérations en capital :

02-21 Immobilisations corporelles.

02-213 Constructions.

02-214 Constructions sur sol d'autrui.

02-215 Installations techniques, matériels et outillages.

02-218 Autres immobilisations corporelles.

02-2181 Installations générales, agencements et aménagements divers.

02-2182 Matériel de transport.

02-2183 Matériel de bureau et informatique.

02-2184 Mobilier.

02-274 Prêts.

Article 2

Toute modification du montant des crédits inscrits à un compte présentant un caractère limitatif relève de la compétence budgétaire du conseil d'administration de chaque organisme.

Article 3

Lors du vote des divers budgets que chaque organisme du régime d'assurance maladie en maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles est tenu d'établir, le conseil d'administration peut ajouter aux comptes mentionnés à l'article 1er ci-dessus d'autres comptes auxquels il entend donner un caractère limitatif.

Article 4

Les virements de crédits entre comptes non limitatifs auxquels le directeur peut procéder sans autorisation préalable doivent être justifiés lors du vote du budget rectificatif s'ils ont déjà été effectués et, en tout état de cause, lors du compte rendu au conseil d'administration de l'exécution du budget de chaque exercice.

Article 5

En cas d'urgence et de nécessité impérieuse, le directeur peut procéder, à titre tout à fait exceptionnel, à un virement de crédit entre comptes présentant un caractère limitatif, après en avoir informé le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la sécurité sociale en ce qui concerne la caisse nationale, et en accord avec le président du conseil d'administration et sous réserve que ce virement fasse l'objet d'une régularisation lors de la première réunion du conseil d'administration qui suivra.

Article 6

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1986.

Article 7

Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 février 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073847

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