La dérogation prévue à l'article 1er du décret du 11 avril 1969 susvisé est rendue applicable, du 1er juin 1986 au 31 mai 1987, aux ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise affectés aux services de reclassement du personnel excédentaire du fond et du jour des Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, des Houillères du bassin de Lorraine et des Houillères du bassin du Centre-Midi, qui justifient d'une durée de services validables pour la retraite au moins égale à quinze ans et qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 30 p. 100 résultant d'un ou plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles.
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Arrêté du 8 juillet 1986
Les remboursements auxquels peut prétendre la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, en application de l'article 1er du décret du 11 avril 1969, sont assurés dans les conditions fixées par la convention du 2 décembre 1969 susvisée.
Le directeur du budget, le directeur de la sécurité sociale, le délégué à l'emploi et le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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