Les cotisations de sécurité sociale, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour les personnes employées par des particuliers dans les services domestiques, notamment en qualité de bonne à tout faire, cuisinière, femme et valet de chambre, chauffeur, femme de ménage, lingère, couturière et blanchisseuse à la journée sont calculées pour chaque heure de travail sur la base de la valeur horaire du SMIC au premier jour du trimestre civil considéré.
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Arrêté du 25 septembre 1986
Le montant de l'assiette déterminée en application de l'article 1er ci-dessus est arrondi, le cas échéant, au franc le plus voisin.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les cotisations de sécurité sociale peuvent, d'un commun accord entre employeur et salarié, être calculées, conformément au droit commun, sur le montant des salaires réels effectivement versés aux intéressés, dès lors que ces salaires sont supérieurs, pour la même période de travail, aux assiettes fixées audit article.
Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1987.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures et sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 25 septembre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073859
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