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Texte réglementaire

Arrêté du 8 octobre 1986

Numéro
Date du texte
8 octobre 1986
Articles
5
Article 1

Le plafond mensuel de loyer prévu par l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale et la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1986, sont fixés comme suit :

ZONE I (en francs). - Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge : 1262 - Ménage ou personne ayant trois personnes à charge : 1411 - Par personne à charge supplémentaire : 149 ZONE II (en francs). - Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge : 1209 - Ménage ou personne ayant trois personnes à charge : 1352 - Par personne à charge supplémentaire : 143 ZONE III (en francs). - Ménage sans personne à charge, ménage ou personne ayant une personne à charge, ménage ou personne ayant deux personnes à charge : 1153 - Ménage ou personne ayant trois personnes à charge : 1289 - Par personne à charge supplémentaire : 136 Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 2

Pour l'application des dispositions des articles D. 542-21 et D. 542-27 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé à 255 F pour une personne seule et pour un ménage.

Cette somme est majorée de 55 F par enfant ou personne à charge.

Article 3

Pour les personnes seules occupant des locaux en location ou accédant à la propriété de leur logement, les plafonds mensuels de loyers ou les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 1986, sont fixés comme suit :

Zone III : 1 072 F ;

Zone III : 1 025 F ;

Zone III : 977 F.

Les zones géographiques prévues ci-dessus sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1986 modifié susvisé.

Article 4

Le présent arrêté est applicable aux prestations échues à compter du mois de juillet 1986.

Article 5

Le directeur du budget, le directeur de la construction, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 8 octobre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073860

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