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Texte réglementaire

Arrêté du 22 avril 1981

Numéro
Date du texte
22 avril 1981
Articles
8
Article 1

A titre transitoire, les dispositions suivantes sont applicables pour le calcul des indemnités journalières et des rentes d'accidents du travail dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

L'indemnité journalière d'assurance accident du travail est calculée à partir des deux tiers (2/3) du gain journalier de base sans pouvoir être supérieure à 1/540 du plafond annuel pris en considération pour le calcul de la cotisation.

Article 3

Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est fixé de la façon suivante :

Un trentième du montant de la ou des deux dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

Un trentième du montant des paies du mois antérieur à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;

Un vingt-huitième du montant des deux ou quatre dernières paies antérieures à la date de l'interruption du travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

Un trois cent soixantième du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

Article 4

Les rentes dues aux victimes atteintes d'une incapacité permanente sont calculées sur la base d'un salaire mensuel égal à trente fois le montant de l'indemnité journalière prévue à l'article 2.

Ce salaire mensuel sera affecté du coefficient 2 pour le calcul de la rente à verser en cas de mort, à la veuve ou aux ayants droit de la victime.

Article 5

Le conjoint survivant a droit à une rente viagère égale à 30 % du salaire fixé à l'article 4 ci-dessus.

Article 6

Pour les rentes déjà attribuées, les taux d'incapacité actuellement fixés seront soumis à expertise médicale avant l'application du nouveau salaire de base.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 1980.

Article 8

Le directeur du budget au ministère du budget et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 avril 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073929

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