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Texte réglementaire

Arrêté du 22 avril 1981

Numéro
Date du texte
22 avril 1981
Articles
8
Article 1

A titre transitoire, les dispositions suivantes sont applicables pour le calcul des indemnités journalière d'assurance maladie dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

L'indemnité journalière de l'assurance maladie est égale à la moitié du gain journalier de base sans pouvoir être supérieur à 1/720 du plafond annuel pris en considération dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon pour le calcul de la cotisation plafonnée d'assurance maladie.

Article 3

A partir du trente et unième jour qui suit l'arrêt de travail, l'indemnité journalière d'assurance maladie est majorée pour atteindre les deux tiers du gain journalier de base, si l'assuré a au moins trois enfants à charge, sans pouvoir dépasser le 1/540 du plafond annuel.

Article 4

Si l'assuré est hospitalisé, l'indemnité journalière d'assurance maladie est minorée de :

a) Un cinquième si l'assuré a un enfant ou un ou plusieurs ascendants à sa charge ;

b) Deux cinquièmes s'il est marié sans enfant ou ascendant à sa charge ;

c) Trois cinquièmes dans tous les autres cas.

Aucune minoration n'intervient si l'assuré a au moins deux enfants à sa charge.

Article 5

Pendant la période d'indemnisation prise en charge par l'employeur, l'indemnité journalière sera égale à un tiers des indemnités prévues aux articles 2, 3 et 4.

Article 6

Le gain journalier servant de base de calcul à l'indemnité journalière est fixé de la façon suivante :

Un trentième du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'interruption de travail, suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;

Un trentième du montant des payes du mois antérieur à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;

Un vingt-huitième du montant des deux ou quatre dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

Un quatre-vingt-dixième du montant du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;

Un trois-cent-soixantième du montant du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

Article 7

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 1980.

Article 8

Le directeur du budget au ministère du budget et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et de la sécurité sociale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 avril 1981 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073931

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