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Texte réglementaire

Arrêté du 4 mars 1987

Numéro
Date du texte
4 mars 1987
Articles
6
Article 1

Un compte Fonds national de solidarité et d'action mutualistes est ouvert à la Caisse des dépôts et consignations.

Article 2

Les opérations de dépenses du compte correspondant à des subventions ou à des prêts aux mutuelles sont effectuées, par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, en exécution des décisions du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa section permanente prises conformément à l'article L. 522-1 du code de la mutualité, sur ordre de paiement signé du ministre chargé de la mutualité, président du Conseil supérieur de la mutualité ou du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.

Article 3

Le directeur général de la Caisse des Dépôts et consignations adresse deux fois par an au président du Conseil supérieur de la mutualité le relevé des opérations effectuées et l'état du compte au 30 juin et au 31 décembre.

Ces documents sont présentés à la plus prochaine réunion du Conseil supérieur de la mutualité ou de sa section permanente.

Article 4

Une convention entre le président du Conseil supérieur de la mutualité et la directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut préciser les modalités de gestion financière du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes.

Article 5

L'arrêté du 25 mai 1946 relatif au fonctionnement et aux modalités de gestion du Fonds national de solidarité et d'action mutualistes est abrogé.

Article 6

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 4 mars 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073935

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