法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 23 octobre 1984

Numéro
Date du texte
23 octobre 1984
Articles
7
Article 1

Pour tout bénéficiaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie ayant fait l'objet d'une demande de prise en charge, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font connaître à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du deuxième mois suivant celui au cours duquel le malade pris en charge par l'assurance maladie est sorti de l'établissement :

1° Le numéro d'entrée du malade dans l'établissement d'hospitalisation ;

2° La date d'entrée du malade ;

3 Le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale de l'assuré ;

4° Le risque au titre duquel le malade est pris en charge ;

5° Les dates de début et de fin de la période à laquelle se rapporte l'information ;

6° La date de sortie du malade ;

7° Le code tarif mentionné sur l'arrêté fixant les tarifs de prestations de l'établissement ;

8° Le taux de prise en charge par la sécurité sociale compte tenu du ticket modérateur.

Les informations ci-dessus sont données pour chaque fraction de séjour à laquelle correspond un tarif de prestations ou un taux de prise en charge distinct.

Article 2

Pour tout bénéficiaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie autre que le régime des assurances sociales agricoles et le régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles, n'ayant pas fait l'objet d'une demande de prise en charge dont la sortie est intervenue, ou qui est présent dans l'établissement au dernier jour du mois, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font connaître à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du deuxieme mois suivant, en sus des informations mentionnées à l'article 1er ci-dessus, les informations suivantes :

1° Le motif de l'absence de demande de prise en charge ;

2° L'organisme d'assurance maladie gestionnaire ;

3° La date de naissance et le rang du bénéficiaire ;

4° Le mode et la discipline d'entrée ;

5° Le type d'hospitalisation ;

6° Le cas échéant :

a) La date de l'accident ;

b) Le numéro du prescripteur de l'hospitalisation ;

c) L'établissement d'hospitalisation antérieur.

Article 2-1

Pour tout bénéficiaire du régime des assurances sociales agricoles ou du régime de l'assurance maladie des exploitants agricoles n'ayant pas fait l'objet d'une demande de prise en charge dont la sortie est intervenue ou qui est présent dans l'établissement au dernier jour du mois, les établissements d'hospitalisation publics et privés participant à l'exécution du service public hospitalier font connaître à la caisse chargée du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du deuxième mois suivant, en sus des informations mentionnées aux articles 1er et 2 ci-dessus, le code gestion.

Article 3

Pour tout malade qui a fait l'objet d'une demande de prise en charge ou dont la prise en charge est présumée et dont la sortie n'est pas intervenue antérieurement au 1er janvier, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font parvenir à la caisse chargé du versement de la dotation globale, dans les quinze premiers jours du mois de février suivant, les informations mentionnées à l'article 1er.

Article 4

Pour tout consultant s'étant présenté à l'hôpital muni d'un volet de soins (accidents du travail - maladies professionnelles), à l'exception des assurés pour lesquels le risque Accident du travail est pris en charge par l'employeur ou par l'organisme assureur gérant l'assurance Accident des exploitants agricoles, les établissements d'hospitalisation publics et les établissements d'hospitalisation privés participant à l'exécution du service public hospitalier font parvenir à l'organisme d'assurance maladie gestionnaire du malade, dans la première quinzaine du deuxième mois suivant la date des soins, les informations suivantes :

1° L'organisme d'assurance maladie gestionnaire ;

2° Le numéro d'immatriculation de l'assuré à la sécurité sociale ;

3° La date de l'accident du travail ;

4° La date des soins ;

5° La cotation des actes suivant la nomenclature générale des actes professionnels.

Article 5

I - Les articles 1er et 2 de l'arrêté du 25 octobre 1983 susvisé s'appliquent aux journées d'hospitalisation antérieures au 1er janvier 1985.

II - Les articles 1er, 2, 3 et 4 du présent arrêté s'appliquent respectivement aux journées d'hospitalisation et aux soins et consultations externes postérieurs au 31 décembre 1984.

Article 6

Le directeur des affaires sociales, le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hopitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 octobre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073939

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com