Le montant minimum des créances de cotisations que les caisses générales de sécurité sociale sont tenues de signaler à l'institut d'émission des départements d'outre-mer est fixé à 150 000 F par débiteur dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 1 juin 1966
Les créances visées à l'article 1er ci-dessus sont arrêtées trimestriellement, sur la base des soldes débiteurs accusés le 15 du deuxième mois de chaque trimestre, par les comptes individuels des cotisants, tels que ces comptes doivent être tenus en application des dispositions du décret n° 59-819 du 30 juin 1959.
Les déclarations doivent être faites à l'institut d'émission des départements d'outre-mer avant l'expiration du deuxième mois de chaque trimestre. Elles s'effectuent, par l'intermédiaire du directeur régional de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane et du directeur départemental de la sécurité sociale de la Réunion, auprès de l'agence départementale de l'institut d'émission dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile du débiteur.
Le conseiller d'Etat, directeur général de la sécurité sociale, et le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1966.
Citer ce texte
du Arrêté du 1 juin 1966 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073952
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com