L'arrêté susvisé du 2 février 1976 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes.
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Arrêté du 19 janvier 1977
Le montant global des cotisations patronales à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, aux assurances vieillesse, accidents du travail, aux allocations familiales et au fonds national d'aide au logement à verser à la caisse nationale de compensation des cotisations de sécurité sociale des voyageurs, représentants et placiers de commerce à cartes multiples par les employeurs de voyageurs, représentants et placiers de commerce qui travaillent pour le compte de deux ou plusieurs employeurs et affiliés à ladite caisse est calculé pour chaque voyageur, représentant et placier à raison de 22,46 % du montant de la rémunération nette allouée à l'intéressé, après déduction des frais professionnels et jusqu'à concurrence, par trimestre et par employeur, d'un maximum égal au quart du plafond annuel des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui s'appliquera à compter du 1er janvier 1977.
Citer ce texte
du Arrêté du 19 janvier 1977 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073965
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