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Texte réglementaire

Arrêté du 27 mars 1958

Numéro
Date du texte
27 mars 1958
Articles
1
Article 6

La victime ou le témoin qui, pour répondre à la convocation de l'enquêteur, a été obligé de se déplacer hors de la commune où il réside ou de la commune où il travaille, a droit au remboursement des frais de transport et, s'il y a lieu, à l'indemnité de repas dans les conditions respectivement prévues par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié relatif au remboursement des frais de transport exposés par les assurés sociaux.

S'il est établi que le déplacement du témoin salarié pour se rendre à la convocation de l'enquêteur a entraîné une interruption de travail, l'intéressé a droit à une indemnité compensatrice de la perte de salaire dont il est en mesure de justifier. Cette indemnité ne pourra être supérieure au double du taux maximum de l'indemnité journalière de l'assurance maladie visée à l'article 7 de l'arrêté du 2 septembre 1955 modifié, lorsque le déplacement a lieu hors de la commune de la résidence ou hors de la commune de travail, ou au taux maximum de ladite indemnité dans le cas contraire.

Lorsque le témoin est travailleur indépendant, il a droit, en cas de déplacement entraînant une interruption de travail, à une indemnité forfaitaire de perte de gain égale à 550 F lorsque le déplacement a lieu à l'intérieur de la commune de la résidence ou de la commune du lieu de travail. Cette indemnité forfaitaire est doublée lorsque le déplacement a lieu hors de la ou des communes considérées.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la victime qui, ayant repris ou n'ayant pas cessé son travail à la suite de l'accident, est obligée de l'interrompre pour se rendre à la convocation de l'enquêteur.

1 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 mars 1958 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073982

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