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Texte réglementaire

Arrêté du 20 mai 1988

Numéro
Date du texte
20 mai 1988
Articles
6
Article 1

Les cotisations de prestations familiales dues au titre des activités visées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé sont assises chaque trimestre sur une assiette constituée :

- par une rémunération égale, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise, à 507 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil s'il exerce cette activité à titre exclusif et à 300 fois ce même salaire s'il justifie de son affiliation à un régime obligatoire de protection sociale autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles au titre d'une activité professionnelle non salariée non agricole ou salariée.

- par une rémunération égale, pour le conjoint et les membres majeurs de la famille du chef d'exploitation ou d'entreprise, visés à l'article 1122-1 du code rural, au produit du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du trimestre civil par le nombre d'heures de travail effectué par chacun d'eux dans l'exploitation ou l'entreprise ;

- par les rémunérations réellement versées à la main-d'oeuvre salariée employée dans l'exploitation ou l'entreprise, déterminées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé.

Article 2

Les cotisations d'assurance vieillesse agricole prévues à l'article 1124 du code rural dues au titre des activités visées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé sont assises chaque année sur les rémunérations forfaitaires annuelles, et réelles en cas d'emploi de main-d'oeuvre salariée, de l'année précédente, telles que définies à l'article 1er en prenant en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour de chacun des trimestres de l'année civile précédente pour les rémunérations autres que réelles.

Les rémunérations réelles sont prises en compte dans la limite du plafond fixé en application de l'article 1031 du code rural.

Lorsque l'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise et des personnes non salariées travaillant avec lui a débuté postérieurement au 1er janvier de l'année précédente, les rémunérations autres que réelles à prendre en compte doivent être calculées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent pour ladite année en totalité.

Article 3

Les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité dues au titre des activités mentionnées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé par le chef d'exploitation ou d'entreprise pour lui-même, ses aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1 du code rural sont assises, en application de l'article 1106-6 alinéa 4 du code rural, sur un revenu cadastral théorique calculé à partir des rémunérations forfaitaires annuelles et réelles en cas de main-d'oeuvre salariée, de l'année précédente, telles que définies à l'article 1er en prenant en compte la valeur du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour de chacun des trimestres de l'année civile précédente pour les rémunérations autres que réelles.

Les rémunérations réelles sont prises en compte dans la limite du plafond fixé en application de l'article 1031 du code rural et affectées d'un coefficient fixé chaque année par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 s'appliquent en cas d'activité débutant postérieurement au 1er janvier de l'année civile précédente.

Article 4

Les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole prévues à l'article 1124 du code rural dues par les personnes mentionnées à l'article 2 du décret du 24 novembre 1980 susvisé sont calculées sur le revenu cadastral de l'exploitation mise en valeur ainsi que sur une assiette déterminée dans les conditions précisées aux articles 1er, 2 et 3, calculée au prorata du temps de travail consacré à l'activité visée à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé.

Article 5

L'arrêté du 28 juin 1952 relatif à l'assiette des cotisations dues aux caisses d'allocations familiales agricoles par certains assujettis, l'arrêté du 9 janvier 1953 fixant les conditions d'assujettissement de certains exploitants agricoles au régime des cotisations dues aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles, l'arrêté du 11 juillet 1953 fixant les conditions d'application de l'article 6 de la loi du 6 février 1953 et l'arrêté du 21 juin 1971 portant application de l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé sont abrogés.

Article 6

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 mai 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073983

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