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Texte réglementaire

Arrêté du 17 décembre 1984

Numéro
Date du texte
17 décembre 1984
Articles
3
Article 4

Le président de la commission prévue à l'article 53 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 modifié perçoit pour chaque séance qu'il a effectivement présidée une indemnité de 127,40 F sans que sa rémunération annuelle puisse excéder 5750 F. Le vice-président de ladite commission perçoit pour chaque séance qu'il a effectivement présidée une indemnité de 98,60 F sans que sa rémunération annuelle puisse excéder 5340 F. Les membres de ladite commission perçoivent pour chaque séance à laquelle ils ont effectivement participé une indemnité de 63,70 F. Ils peuvent, en outre, recevoir pour chaque affaire comportant un rapport écrit une ou plusieurs vacations dont le montant unitaire s'élève à 6,40 F. La rémunération annuelle des membres ne peut excéder 4930 F.

Article 5

Les indemnités et vacations prévues par le présent arrêté sont réglées sur production de mémoires établis chaque trimestre par le secrétaire de chaque commission et arrêtés, selon le cas, par le président de la commission intéressée, de la commission nationale technique, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur régional du travail et de la protection sociale agricole dans la circonscription duquel se trouve le siège de la caisse de mutualité sociale agricole intéressés.

Article 6

L'arrêté du 18 juin 1976 modifié relatif aux indemnités et vacations susceptibles d'être attribuées aux membres, secrétaires et rapporteurs de la commission nationale et des commissions régionales techniques de la sécurité sociale est abrogé.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 décembre 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006073994

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