Article 1
Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel des prestations familiales servies aux personnes visées à l'article 2 (1er alinéa) du décret susvisé est égal à 25 allocations journalières.
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Dans les départements d'outre-mer, le montant mensuel des prestations familiales servies aux personnes visées à l'article 2 (1er alinéa) du décret susvisé est égal à 25 allocations journalières.
Les dispositions de l'arrêté du 9 juillet 1975 sont abrogées.
du Arrêté du 4 juillet 1980 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074021
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