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Texte réglementaire

Arrêté du 14 janvier 1971

Numéro
Date du texte
14 janvier 1971
Articles
3
Article 1

A compter du 1er janvier 1992, les cotisations à verser par les bénéficiaires et par les services employeurs sont respectivement appelées aux taux suivants :

Tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale :

- bénéficiaire : 2,25 p. 100 ;

- employeur : 3,38 p. 100.

Tranche de rémunération comprise entre le plafond visé ci-dessus et huit fois ledit plafond :

- bénéficiaire : 5,95 p. 100 ;

- employeur : 11,55 p. 100.

Article 2

Les cotisations prévues à l'article 10 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 pour assurer le financement du capital décès complémentaire prévu par cet article sont appelées au taux de 0,15 p. 100 tant pour le bénéficiaire que pour le service employeur.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé publique et de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 janvier 1971 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074045

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