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Texte réglementaire

Arrêté du 9 avril 1979

Numéro
Date du texte
9 avril 1979
Articles
7
Article 1

Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au Fonds national d'aide au logement au titre de l'emploi d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du S. M. I. C. par le taux, diminué de onze points, du salaire minimum prévu aux articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail.

Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.

Article 2

Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, d'assurance vieillesse, d'allocations familiales ainsi que les cotisations dues au fonds national d'aide au logement sont calculées en appliquant les taux de droit commun à l'assiette fixée à l'article 1er.

La cotisation d'accidents du travail est calculée en appliquant à cette assiette le taux moyen déterminé annuellement par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

Les cotisations affectées à la couverture des frais de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical sont calculées en appliquant à la même assiette les taux déterminés chaque année par le ministère chargé de l'agriculture.

Article 4

En cas d'absence non rémunérée pour quelque cause que ce soit ou en cas de périodicité de paie autre que mensuelle les cotisations sont calculées sur autant de trentièmes de l'assiette fixée à l'article 1er que le temps de présence effectif de l'apprenti comporte de jours ouvrables ou non ouvrables.

Article 5

Les cotisations déterminées en application des articles 2 à 4 ci-dessus sont arrondies, le cas échéant, à l'euro le plus proche.

Article 6

Le barème des cotisations déterminées en application du présent arrêté est diffusé annuellement par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

Article 7

L'arrêté du 24 février 1978 modifié fixant les cotisations forfaitaires de sécurité sociale afférentes à l'emploi des apprentis est abrogé.

Article 8

Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et s'appliquera aux rémunérations versées aux apprentis à compter du premier jour du mois suivant sa date de publication.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 avril 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074059

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