Section 3 : Offices de tourisme de groupements de collectivités territoriales
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa aux groupements de communes, les mots : " communes " et " conseil municipal " sont respectivement remplacés par les mots : " groupement de communes " et " organe délibérant du groupement de communes ".
Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous une forme autre que celle d'un établissement public industriel et commercial.
La délibération de l'organe délibérant instituant un office de tourisme intercommunal sous une forme autre que celle de l'établissement industriel et commercial doit au moins fixer :
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
- la composition de l'organe délibérant de l'office, avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans le groupement de communes.
Sous-section 4 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme intercommunaux dans les stations classées.
Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.
Les dispositions de l'article R. 133-4 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.
Le budget préparé par le directeur de l'office de tourisme se conforme aux dispositions des articles L. 1612-2 , L. 2221-5 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales.
Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.
La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
Sous-section 5 : Classement.
Les dispositions des articles R. 133-20 à D. 133-31 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.