Les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, les personnels enseignants et hospitaliers titulaires relevant du décret du 24 février 1984 et du décret du 24 janvier 1990 susvisés et les pharmaciens résidents qui exercent les fonctions de chef de service à la date de publication du présent décret poursuivent leur mandat jusqu'à son terme.
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Décret n°2007-1608 du 13 novembre 2007
Les chefs de service désignés à titre provisoire en application de l'article R. 714-21-22 sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'à publication de la première liste d'habilitation.
La condition de validation du respect de l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles prévue à l'article R. 6146-21 du code de la santé publique n'est exigible qu'à l'issue d'un délai de cinq ans commençant à courir à la date d'installation des conseils régionaux de la formation continue.
A compter de la date de publication de la première liste nationale d'habilitation à diriger un service, les dispositions des articles R. 714-21-1 à R. 714-21-25 du code de la santé publique sont abrogées.
Toutefois, ces dispositions, en tant qu'elles s'appliquent à la nomination de praticiens titulaires en qualité de chef de service de la spécialité de psychiatrie, sont maintenues en vigueur dans les conditions fixées par le IV de l'article 7 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée. Pour l'application des dispositions des articles R. 714-21-5 et R. 714-21-15 à la nomination des chefs de service de la spécialité de psychiatrie, l'avis du conseil exécutif est requis en lieu et place de l'avis du conseil d'administration.
La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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