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Code de la construction et de l'habitation. Chapitre III : Dispositions financieres

Article L813-1–Article L813-12共 12 條

Section 1 : Dispositions générales

Article L813-1

Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées : 1° De la contribution de l'Etat ; 5° Des revenus des fonds placés ; 6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article L813-2

Les dépenses du fonds sont constituées : 1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l'article L. 811-1 ; 2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestations pour le compte du fonds ; 3° Des frais induits par le recouvrement des recettes qui lui sont affectées ; 4° Des dépenses du Conseil national de l'habitat ; 5° Des frais de fonctionnement du fonds ; 6° Des frais de procédure ; 7° Des dépenses diverses.

Article L813-3

L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.

Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale

Article L813-4

La contribution relative à l'allocation de logement sociale mentionnée au b du 2° de l'article L. 821-1 est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non agricoles, soit des professions agricoles.

Article L813-5

Cette contribution est calculée selon les cas : 1° Par application d'un taux de 0,1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs occupant moins de cinquante salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ; 2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0,5 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.

Article L813-6

La contribution est, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

Article L813-7

Pour le versement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale, les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution.

Article L813-8

Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes : 1° Dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations versées au titre de ces salariés, le recouvrement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale incombe à ces organismes. Les règles mentionnées à l'article L. 813-7, concernant les cotisations du régime général de sécurité sociale, sont applicables aux versements de cette contribution ; 2° Dans les autres cas, l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis les salariés intéressés, assure également celui de la contribution relative à l'allocation de logement sociale. Les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie sont applicables à cette contribution pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux.

Article L813-9

Les employeurs de personnels relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis, de ce fait, aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution.

Article L813-10

La contribution relative à l'allocation de logement sociale est mise en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elle est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard attachées à ces cotisations. Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

Article L813-11

Le contentieux du recouvrement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale est de la compétence des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.

Article L813-12

En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, l'affectation des versements d'un redevable de la contribution relative à l'allocation de logement sociale qui sont inférieurs à sa dette globale s'effectue selon les règles de priorité prévues à l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.