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Code de la construction et de l'habitation. Section 1 : Dispositions générales

Article L813-1–Article L813-3共 3 條

Article L813-1

Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées : 1° De la contribution de l'Etat ; 5° Des revenus des fonds placés ; 6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article L813-2

Les dépenses du fonds sont constituées : 1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l'article L. 811-1 ; 2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestations pour le compte du fonds ; 3° Des frais induits par le recouvrement des recettes qui lui sont affectées ; 4° Des dépenses du Conseil national de l'habitat ; 5° Des frais de fonctionnement du fonds ; 6° Des frais de procédure ; 7° Des dépenses diverses.

Article L813-3

L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.