Article L813-1
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées : 1° De la contribution de l'Etat ; 5° Des revenus des fonds placés ; 6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées : 1° De la contribution de l'Etat ; 5° Des revenus des fonds placés ; 6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses du fonds sont constituées : 1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l'article L. 811-1 ; 2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestations pour le compte du fonds ; 3° Des frais induits par le recouvrement des recettes qui lui sont affectées ; 4° Des dépenses du Conseil national de l'habitat ; 5° Des frais de fonctionnement du fonds ; 6° Des frais de procédure ; 7° Des dépenses diverses.
L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.
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