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Texte réglementaire

Arrêté du 25 février 1974

Numéro
Date du texte
25 février 1974
Articles
18
Article 1

Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 39 du décret du 24 janvier 1972 peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à l'accession à la propriété est fixé forfaitairement et conformément au tableau ci-après :

TYPE DE LOGEMENTS

MONTANT DES PRETS SPECIAUX

(en francs)

I bis

115 510

II

143 992

III

163 795

IV

195 091

V

228 093

VI

254 134

VII

279 305

Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2034 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.

Les zones mentionnées ci-dessus et dans le cours du présent arrêté sont celles qui sont annexées à l'arrêté susvisé relatif aux caractéristiques techniques et aux prix des logements bénéficiant de primes à la construction convertibles en bonifications d'intérêt.

Les types de logements mentionnés aux différents tableaux du présent arrêté sont ceux fixés par ledit arrêté.

Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :

2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;

4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;

6000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.

Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.

Article 2

Les personnes visées à l'article 44 du décret du 24 janvier 1972 susvisé peuvent bénéficier d'un supplément familial accordé par type de logement adapté à leur situation de famille, dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 ci-après.

Le montant du supplément familial est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :

TYPES DE LOGEMENTS

MONTANT DU SUPPLEMENT FAMILIAL

(en francs)

III

101 336

IV

120 155

V

141 188

VI

155 238

VII

172 349

Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

Article 3

Pour l'obtention du supplément familial, la concordance entre la situation de famille et le type de logement est fixée conformément au tableau ci-après :

SITUATION DE FAMILLE

TYPES DE LOGEMENT

Célibataire, veuf ou divorcé et ménage ayant plus de cinq ans de mariage, avec un enfant ou une personne à charge

III

Jeune ménage ayant moins de cinq ans de mariage sans enfant ou avec un enfant

III ou IV

Ménage avec deux enfants ou personnes à charge

IV ou V

Ménage avec trois enfants ou personnes à charge

IV à VI

Ménage avec quatre ou cinq enfants ou personnes à charge

V ou VI

Ménage avec six enfants ou personnes à charge

VI ou VII

Pour déterminer la situation familiale, il faut entendre par personnes à charge celles visées aux articles 196 et 1439 du Code général des impôts. Sont considérés en outre comme personnes à charge les ascendants veufs, quel que soit leur âge.

Les célibataires, veufs ou divorcés, sont considérés comme des ménages dès lors qu'ils ont plus d'un enfant ou d'une personne à charge.

Les cas particuliers sont soumis à l'appréciation du préfet.

Article 4

Le supplément familial accordé correspond au type de logement construit conformément au tableau de l'article 3 ci-dessus.

Le candidat à un logement d'un type supérieur à celui qui figure dans le tableau bénéficie du supplément familial correspondant au type de logement le plus grand auquel il peut prétendre en application de l'article 3 ci-dessus.

Sauf pour les célibataires, veufs ou divorcés avec deux enfants ou personnes à charge et pour les jeunes ménages ayant moins de cinq ans de mariage, qui peuvent construire un type III et bénéficier du supplément familial correspondant, le candidat à un logement d'un type inférieur à celui auquel il peut prétendre ne bénéficie d'aucun supplément familial.

Les cas particuliers sont soumis à l'appréciation conjointe du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme et du ministre de l'économie et des finances.

Article 5

Les prêts spéciaux pour l'accession à la propriété, assortis le cas échéant de suppléments familiaux, sont accordés par le Crédit foncier de France, agissant seul, ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs.

La durée maximum des prêts est de vingt ans.

Le taux d'intérêt applicable à ces prêts est de :

8,40 % pendant les dix premières années ;

11,00 % pendant les années suivantes.

Toutefois, le taux de 7 % pourra être maintenu jusqu'à l'expiration de la treizième année au profit des bénéficiaires du prêt qui obtiendraient une décision de maintien de ce taux. Cette décision sera délivrée par le préfet, sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement et du directeur des services fiscaux, aux bénéficiaires du prêt qui apporteraient, dans le délai de six mois précédant l'expiration de la dixième année, la preuve que l'annuité du prêt calculée la onzième année au taux de 10 % présenterait une proportion supérieure à 25 % du total de leurs revenus imposables.

Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement d'une durée de quatre ans et demi.

Article 6

Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 48 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour les travaux d'extension de logements et de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation, est fixé forfaitairement, par mètre carré de surface habitable primée, conformément au tableau ci-après :

TRAVAUX

MONTANT DES PRETS SPECIAUX

(en francs)

Addition ou surélévation de construction.

1 918

Mise en état d'habitabilité.

1 266

Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

Article 7

Les personnes bénéficiaires des prêts visés à l'article précédent peuvent obtenir un supplément familial, par mètre carré de surface habitable primée, en fonction de leur situation de famille et du type de logement qu'elles occupent, dans la mesure où les travaux d'extension ou de mise en état d'habitabilité leur permettront d'habiter un logement correspondant à leur situation familiale au regard des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus.

Le montant du supplément familial est fixé, par mètre carré de surface habitable primée, conformément au tableau ci-après :

TRAVAUX

MONTANT DU SUPPLEMENT FAMILIAL

(en francs)

Addition ou surélévation de construction.

562

Mise en état d'habitabilité.

379

Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

Article 8

Les prêts spéciaux destinés aux travaux d'extension ou de mise en état d'habitabilité sont consentis par le Crédit foncier de France pour une durée maximum de vingt ans.

Le taux d'intérêt applicable à ces prêts est de :

7,10 p. 100 pendant les sept premières années ;

9,25 p. 100 pendant les années suivantes.

Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement d'une durée de trois ans.

Article 9

Le montant des prêts spéciaux garantis par l'Etat qui, en application de l'article 50 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être consentis pour la construction de logements destinés à la location est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :

TYPES DE LOGEMENTS

MONTANT DES PRETS SPECIAUX

(en francs)

I

103 560

I bis

168 014

II

207 696

III

268 059

IV

314 529

V

363 433

VI

395 079

VII

423 417

Ces montants de prêts comprennent la fraction de prêt afférente aux majorations du prix de revient résultant de l'amélioration obligatoire de l'isolation thermique.

Les montants ci-dessus peuvent être majorés de 2074 F par logement pour les immeubles avec ascenseur.

Les montants ci-dessus peuvent être majorés par un complément de prêt fixé forfaitairement à :

1665 F par logement pour les immeubles avec ascenseur ;

4500 F par logement raccordé à un chauffe-eau solaire en immeuble collectif ;

6000 F par maison individuelle équipée d'un chauffe-eau solaire.

Les caractéristiques des chauffe-eau solaires ouvrant droit au bénéfice du complément de prêt, objet du présent arrêté, sont définies par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du commissaire à l'énergie solaire.

Les montants des prêts ci-dessus sont minorés de 35 % lorsque ces prêts sont consentis à des personnes physiques ou à des sociétés civiles constituées uniquement de personnes physiques.

Article 10

Les prêts spéciaux consentis pour la location sont accordés par le Crédit foncier de France.

Les prêts, dont la durée maximum est de trente ans, sont assortis d'un différé d'amortissement de trois ans et bénéficient des taux d'intérêt suivants :

4,30 p. 100 pendant cinq ans ;

6,95 p. 100 pendant huit ans ;

9,25 p. 100 pendant dix-sept ans.

Ces intérêts s'imputent sur des annuités progressant de 2,75 p. 100 l'an de la quatrième à la treizième annuité. De la quatorzième à la trentième année, le capital restant dû s'amortit par annuités constantes au taux d'intérêt de 9,25 p. 100. Le taux actuariel théorique d'un prêt d'une durée de trente ans et réalisé entièrement en une seule fois est de 6,47 p. 100.

Article 11

Le montant des prêts du Crédit foncier de France garantis par l'Etat qui, en application de l'article 59 du décret du 24 janvier 1972 susvisé, peuvent être attribués aux établissements qui consentent des prêts immobiliers conventionnés aux bénéficiaires des primes convertibles prévues à l'article 58 du même décret est fixé forfaitairement, conformément au tableau ci-après :

TYPES DE LOGEMENT

ZONE I

ZONE II

(A et B)

ZONE III

Francs

Francs

Francs

I

19 500

17 900

15 800

I bis

29 600

26 600

23 200

II

37 000

33 500

29 000

III

48 700

43 700

38 100

IV

57 700

52 000

45 200

V

67 700

61 000

53 000

VI

75 500

67 700

59 000

VII

83 000

74 600

65 000

Lorsque le prêt immobilier conventionné accordé pour le financement d'un logement est inférieur aux montants ci-dessus, le prêt du Crédit foncier de France est réduit au montant du prêt immobilier conventionné.

Article 12

La durée des prêts du Crédit foncier de France peut être égale à celle de l'amortissement des prêts immobiliers conventionnés pour le financement desquels ils sont consentis, sans que cette durée puisse être supérieure à vingt ans.

Le taux d'intérêt applicable aux prêts du Crédit foncier de France est de :

7 % pendant les dix premières années.

10,5 % pendant les années suivantes.

Article 13

Lorsque les emprunteurs cessent d'avoir droit aux bonifications d'intérêt servies par l'Etat par suite de la suspension ou de l'annulation des primes à la construction, le taux d'intérêt applicable aux prêts prévus aux articles 1er à 10 du présent arrêté est celui de la dernière période de prêt majoré de trois points.

Article 14

Les emprunteurs auront la faculté de se libérer par anticipation moyennant le respect des préavis contractuels, soit en totalité, soit par fractions qui ne pourront être inférieures au dixième du capital emprunté.

Article 15

Toutes sommes en principal, intérêts et accessoires, non payées lorsqu'elles sont exigibles, produisent des intérêts calculés soit aux taux prévus aux articles 5, 10 et 12 si le bénéfice des bonifications d'intérêt est maintenu, soit au taux fixé à l'article 13 en cas de suppression du bénéfice de ces bonifications, ces taux étant affectés, dans les deux cas, d'une majoration de trois points au maximum.

Article 17

Le tarif du droit à percevoir des emprunteurs en vue de couvrir les frais d'instruction des suppléments familiaux visés aux articles 2 et 7 est fixé forfaitairement à 150 F.

Article 18

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux prêts afférents à des opérations faisant l'objet d'une décision d'octroi de primes à la construction délivrée à compter de la publication du présent arrêté.

Article 19

Sans qu'il soit porté atteinte aux effets découlant de son application, l'arrêté du 24 janvier 1972 relatif aux montants et aux caractéristiques des prêts à la construction de logements primés est abrogé.

Le présent arrêté se substitue à l'arrêté du 24 janvier 1972 susvisé dans les textes où il était fait référence à ce dernier arrêté.

18 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 février 1974 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074123

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