Les associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent être soumises à des contrôles dans les conditions prévues à l'article R. 313-30 de ce même code. Lorsque le contrôle fait l'objet d'un rapport communiqué à l'association, celle-ci doit faire connaître ses réponses conjointement à l'autorité de tutelle et à l'organisme chargé du contrôle dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport par le président de l'association contrôlée.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 14 mars 1986
Le défaut de réponse peut constituer une défaillance grave susceptible d'entraîner l'application de mesures prévues à l'article R. 313-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 14 mars 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074141
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com