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Texte réglementaire

Arrêté du 2 novembre 1955

Numéro
Date du texte
2 novembre 1955
Articles
6
Article 1

L'échange prévu à l'article 219 du code de l'urbanisme et de l'habitation pourra être imposé par l'organisme d'habitations à loyer modéré, propriétaire, à ceux de ses locataires ou occupants qui se trouvent dans les conditions d'occupation insuffisante définies à l'article 2 ci-après en vue d'occuper un logement situé sur le territoire de la même commune ou d'une commune limitrophe.

Le coéchangiste doit lui-même remplir les conditions d'occupation minima définies par l'article 2 du décret du 27 mars 1954 à l'égard du local qui lui est offert en échange.

L'échange ne peut être imposé aux locataires des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré ni à ceux des logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928.

Article 2

Sont considérés comme faisant l'objet d'une occupation insuffisante les logements ne respectant pas les conditions minimales d'occupation définies en application de l'article 1er du décret n° 58-1469 du 31 décembre 1958.

Pour la détermination des conditions d'occupation des locaux visés au présent article peuvent seuls être compris au nombre des personnes ayant effectivement leur résidence principale dans le local considéré :

L'occupant, son conjoint, les personnes à leur charge au sens de la loi n° 46-1835 du 22 août 1946 ;

Les ascendants et descendants ;

Les alliés au premier degré ;

Les tierces personnes dont l'aide constante est nécessaire aux infirmes et invalides ayant leur résidence principale dans le local.

Article 2 bis

Sont classées comme "pièces habitables" du local les pièces ayant :

Une superficie d'au moins 9 mètres carrés ;

Une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 mètres ;

Une ou plusieurs ouvertures sur l'extérieur (rue, jardin, cour, courette, etc.) présentant une section ouvrante au moins égale au dixième de leur superficie ;

Un conduit de fumée ou une installation permettant le chauffage de la pièce, les portes étant closes.

Toutefois, ne sont pas considérées comme pièces habitables, pour l'application du présent article, la cuisine d'une superficie inférieure à 10 mètres carrés et, s'il y a lieu, la pièce effectivement utilisée, avec l'accord de l'organisme, pour l'exercice d'une profession et indispensable à cet exercice.

Article 3

En principe, l'échange ne peut être imposé entre un logement achevé antérieurement au 3 septembre 1947 et un logement achevé postérieurement à cette date s'il en résulte, pour le locataire ou l'occupant contraint d'accepter un plus petit logement, une augmentation de loyer.

Article 4

L'organisme d'habitations à loyer modéré doit avertir le locataire ou occupant qui ne remplit pas les conditions d'occupation suffisante prévues à l'article 2 ci-dessus, par lettre recommandée avec demande de réception, de son intention de lui imposer un échange dans un des immeubles faisant partie de son patrimoine.

Cet avertissement précise notamment au locataire ou occupant qu'il lui est accordé un délai de six mois pour réaliser un échange amiable avec un autre locataire d'un organisme d'habitations à loyer modéré remplissant les conditions du deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.

L'avertissement indique en outre :

L'emplacement du local offert en échange ;

Le nombre de pièces qu'il comporte ;

Le loyer ;

Le délai à l'expiration duquel l'organisme veut effectuer l'échange et pendant lequel il peut être pris possession du local offert, délai qui ne peut être inférieur à six mois ;

L'identité du coéchangiste ainsi que sa situation de famille et sa profession.

Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue ci-dessus, le locataire ou l'occupant donne son acceptation écrite à la proposition qui lui est faite, il doit remettre le local qu'il occupe à la disposition de l'organisme, au plus tard à la date fixée pour l'échange dans l'avertissement prévu à l'alinéa précédent.

Si, dans le même délai d'un mois, le locataire ou occupant refuse le local qui lui est offert, le principe de l'échange amiable ou ne fait pas connaître sa décision, l'organisme l'assigne aux fins d'expulsion suivant la procédure prévue au chapitre V du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 rendue applicable aux habitations à loyer modéré par l'article 222 du code de l'urbanisme et de l'habitation.

Article 5

A compter de l'échange effectué en application des articles précédents, les engagements de location consentis aux coéchangistes pour leurs anciens logements sont résiliés. Un nouvel acte de location est passé par l'organisme propriétaire avec chacun des intéressés pour les locaux dans lesquels ils sont installés.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 novembre 1955 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074168

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