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Texte réglementaire

Arrêté du 14 février 1979

Numéro
Date du texte
14 février 1979
Articles
7
Article 1

L'arrêté du 29 juin 1976 modifié susvisé est abrogé.

Article 2

Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Pour chaque exercice, le montant maximal du prélèvement est déterminé en appliquant aux fonds collectés au cours de l'exercice précédant le pourcentage ci-après ;

5 % pour la tranche des fonds collectés égale ou inférieure à 1 900 000 euros ;

4 % pour la tranche des fonds collectés comprise entre 1 900 000 euros et 3 810 000 euros ou égale à ce dernier chiffre ;

3 % pour la tranche des fonds collectés comprise entre 3 810 000 euros et 7 720 000 euros ou égale à ce dernier chiffre ;

2 % pour la tranche des fonds collectés comprise entre 7 720 000 euros et 11 530 000 ou égale à ce dernier chiffre ;

1 % pour la tranche des fonds collectés excédant 11 530 000 euros.

Toutefois, pendant chacun des deux exercices qui suivent leur création, les organismes mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) peuvent couvrir leurs frais de gestion à l'aide d'un prélèvement de 5 % sur les sommes recueillies par eux, quelle que soit l'importance de ces sommes.

Pour l'exercice d'effet comptable d'une fusion entre les organismes mentionnés au a du 2° de l'article R. 313-9, le montant maximal du prélèvement de l'organisme issu de la fusion déterminé par application du deuxième alinéa est majoré de la différence entre la somme des prélèvements maximaux déterminés individuellement pour chacun des organismes participant à la fusion et le montant maximal du prélèvement de l'organisme issu de la fusion déterminé par application du deuxième alinéa.

Pour le premier exercice suivant celui d'effet comptable de la fusion, le montant maximal du prélèvement déterminé par application du deuxième alinéa est majoré des deux tiers de la différence mentionnée à l'alinéa précédent.

Pour le deuxième exercice suivant celui d'effet comptable de la fusion, le montant maximal du prélèvement déterminé par application du deuxième alinéa est majoré du tiers de la différence susmentionnée.

Article 2-1

Les frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b) du code de la construction et de l'habitation peuvent être couverts au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés par ces organismes au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans la mesure où ce prélèvement est nécessaire à l'équilibre du compte de résultat de la section budgétaire de ces organismes relative à la participation des employeurs à l'effort de construction. Le montant de ce prélèvement ne peut être supérieur à celui résultant de l'application du barème défini à l'article 2 du présent arrêté. Ce prélèvement est autorisé, s'il y a lieu, par le préfet du département du siège de chaque organisme, après avis donné par l' Agence nationale de contrôle du logement social au regard des documents comptables transmis par l'organisme demandeur pour justifier le montant des charges affectées à la section budgétaire concernée et celui des produits inscrits dans cette section.

Article 3

Des dépassements des montants maximaux fixés à l'article 2 ci-dessus sont autorisés, dans la mesure où ils correspondent à :

a) Des dépenses de gestion de la sécurisation des accédants salariés d'entreprises assujetties à la participation des employeurs confrontés à une forte réduction de leurs ressources consécutive principalement à une situation de chômage ou d'éclatement de la cellule familiale, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), dans la limite de 230 euros par avance mise en force ;

b) Des dépenses générées lors de l'ouverture d'un dossier de financement de dépôt de garantie ou de garantie de loyers, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), dans la limite de 45 euros par ménage bénéficiaire de l'une ou des deux aides. Ces dépenses peuvent être assimilées à celles visées au premier alinéa de l'article 4-2 dans la mesure où la limite de 2 % fixée au troisième alinéa du même article est respectée ;

c) La participation des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) au financement des organismes d'information du public sur le logement agréés par le ministre chargé du logement.

Pour chaque exercice le montant maximal du prélèvement correspondant au c ci-dessus est déterminé déterminé en appliquant aux sommes recueillies au cours de l'exercice précédent les pourcentages ci-après :

1,5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies égale ou inférieure à 3 810 000 euros, ou 30 000 euros ;

1 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 3 810 000 euros et 7 720 000 euros ;

0,5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 7 720 000 euros et 15 440 000 euros ;

0,2 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 15 440 000 euros et 23 160 000 euros ;

d) Des dépenses de gestion de l'assistance logement des salariés d'entreprises assujetties à la participation des employeurs à l'effort de construction en difficulté dans leur parcours résidentiel, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), dans la limite de 400 euros par engagement réciproque signé par l'organisme et le salarié bénéficiaire. Ces dépenses comprennent, le cas échéant, la couverture des dépenses mentionnées au a et au b de l'article 3 du présent arrêté et peuvent être assimilées à celles qui sont mentionnées au premier alinéa de l'article 4-2 dans la mesure où la limite de 2 % fixée au troisième alinéa du même article est respectée ;

e) Des dépenses de gestion supportées par les organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de la mission de traitement social qu'ils réalisent auprès des locataires en situation d'impayés de loyer pour lesquels la prise en charge des compensations versées en application du g de l'article L. 313-3 du même code relève de l'Etat et de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, dans la limite de 250 euros par dossier traité.

Ces dépenses portent sur les dossiers attribués par l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnées à l'article L. 313-33 suite à un impayé de loyer donnant lieu à une analyse de la situation sociale du locataire et, le cas échéant, à la signature d'un plan d'apurement amiable ou à la mise en place d'un protocole social en cas de capacité contributive insuffisante du locataire, ainsi qu'un suivi du dossier en cas d'incident de paiement sur le plan d'apurement. Elles sont prises en compte sous réserve d'une certification du service fait par l'Association pour l'accès aux garanties locatives.

Ces dépenses peuvent correspondre à des coûts internes ou à des dépenses externalisées. A compter du 1er janvier 2011, les organismes auprès desquels l'externalisation est réalisée doivent être agréés au titre des activités d'ingénierie sociale, technique et financière mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 du même code. Lorsque les dépenses externalisées donnent lieu à un prélèvement au titre du présente, elles ne sont pas prises en compte au titre de l'emploi défini au III du R. 313-19-3 du même code.

f) Des dépenses de gestion supportées par les organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de la mise en œuvre de l'obligation de mobilisation au titre du droit au logement opposable qui leur incombe en application de l'article L. 313-26-2 du même code ou de la mise en œuvre, pour le compte de l'Association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, de l'obligation qui incombe à cette association en application de l'article L. 313-35 du même code, dans les limites déterminées ci-après :

-lorsque ces dépenses portent sur les dossiers de salariés ou demandeurs d'emploi reconnus comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 du même code, ayant fait l'objet d'une décision favorable de la commission d'attribution de l'organisme bailleur ou de l'organisme gestionnaire, la limite est fixée à 350 euros par dossier ;

-lorsque ces dépenses portent sur les dossiers de salariés ou demandeurs d'emploi reconnus comme prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence en application de l'article L. 441-2-3 du même code, ayant fait l'objet d'une décision défavorable de la commission d'attribution de l'organisme bailleur ou de l'organisme gestionnaire, la limite est fixée à 200 euros par dossier.

Ces dépenses correspondent à l'ensemble des coûts supportés par l'organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du même code pour accompagner le demandeur en vue de la constitution du dossier présenté en commission d'attribution de l'organisme bailleur ou présenté à l'organisme gestionnaire pour le compte de l'Association foncière logement, jusqu'à ce que la décision soit rendue. Elles incluent, le cas échéant, la constitution par l'organisme précité du dossier du demandeur faisant l'objet d'un examen par ladite commission ou ledit gestionnaire.

Article 5

Les associés collecteurs de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation sont autorisés à couvrir leur versement à l'Association foncière logement au moyen d'un prélèvement sur les fonds collectés. Ce prélèvement est plafonné à un montant global calculé sur la base de 35 euros par candidature présentée à l'association dans l'année.

Article 5 bis

Le financement des statistiques aux articles R. 313-33 et R. 313-34 par les organismes mentionnés à l'article *R. 313-9 (2°, a) et les chambres de commerce et d'industrie territoriales est couvert annuellement au moyen d'un prélèvement sur les sommes recueillies dans la limite de 0,009 p. 100 des sommes recueillies au cours de l'exercice précédent.

Toutefois, ce taux est porté à 0,017 p. 100 pour le prélèvement opéré en 1986.

Les sommes prélevées sont versées à l'Union nationale interprofessionnelle du logement, chargée de l'établissement desdites statistiques.

Article 6

Le directeur de la construction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République francaise.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 février 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074192

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