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Code de l'environnement Sous-section 4 : Attributions en matière de recherche

Article L592-28-2–Article L592-28-3共 2 條

Article L592-28-2

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux niveaux national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Elle formule des propositions et des recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu'elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d'intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection. L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit des programmes de recherche menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. Elle contribue à la protection et à la valorisation des résultats de ses programmes de recherche. Elle présente chaque année ces programmes de recherche à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Article L592-28-3

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est consulté sur la stratégie scientifique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur toute autre question relative à la recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il évalue la pertinence des programmes de recherche que définit l'autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de recherche de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Les membres de ce conseil sont nommés en raison de leurs compétences scientifiques et techniques. Le règlement intérieur définit les modalités de leur nomination, notamment de façon à assurer la diversité de leurs domaines de compétences et à prévenir les conflits d'intérêts. Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.