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Code de l'environnement Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information

Article L592-29–Article L592-31共 4 條

Article L592-29

A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.

Article L592-29-1

L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte. Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu'elle mène aux autorités concernées ainsi qu'à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs. Le projet de décision d'adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par cette dernière à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Article L592-30

A la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection lui rend compte des activités de celle-ci.

Article L592-31

Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avant sa publication. A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

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