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Code de l'environnement Chapitre V : Camping et caravanage

Article R365-1–Article R365-3共 3 條

Article R365-1

Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature dans les conditions fixées par le décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping.

Article R365-2

Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 111-32 à R. 111-35 et R. 111-47 à R. 111-50 du code de l'urbanisme.

Article R365-3

Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.