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Code de l'environnement Section 7 : Fédération nationale des chasseurs

Article R421-46–Article R421-50共 6 條

Sous-section 1 : Cotisations et contributions des fédérations départementales

Article R421-46

Le montant de la cotisation d'adhésion que doit acquitter chaque fédération départementale, interdépartementale ou régionale des chasseurs à la Fédération nationale des chasseurs est, en application du premier alinéa de l'article L. 421-14, fixé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs sur proposition de son conseil d'administration.

Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable

Article R421-48

Les comptes et le budget de la Fédération nationale des chasseurs sont établis conformément aux dispositions des articles R. 421-35 à R. 421-38.

Article R421-49

Les opérations relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14, menées par la Fédération nationale des chasseurs, font l'objet d'une section dédiée en comptabilité qui retrace notamment : 1° En produits : a) Le produit des contributions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 421-5 ; b) Le produit des placements financiers des ressources mentionnées ci-dessus ; 2° En charges : le coût des actions relatives au fonds prévu au quatrième alinéa de l'article L. 421-14.

Sous-section 2 bis : Aide financière de la Fédération nationale aux fédérations départementales des chasseurs

Article R421-49-1

Chaque fédération départementale des chasseurs pouvant bénéficier de l'aide prévue au neuvième alinéa de l'article L. 421-14 adresse à la Fédération nationale des chasseurs une demande comportant la justification du nombre de ses adhérents pour la campagne cynégétique précédente. L'aide financière est versée par la Fédération nationale des chasseurs chaque année dans un délai maximum de quatre mois à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa.

Article D421-49-2

L'aide financière prévue au neuvième alinéa de l'article L. 421-14 est accordée pour les fédérations départementales des chasseurs dont le nombre d'adhérents est inférieur ou égal à 5 000 pour la campagne cynégétique précédente. Son montant est : -de 2 € par adhérent pour les fédérations regroupant moins de 2 500 adhérents ; -de 1,80 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 2 501 et 3 000 adhérents ; -de 1,50 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 001 et 3 500 adhérents ; -de 1,30 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 3 501 et 4 000 adhérents ; -de 1 € par adhérent pour les fédérations regroupant entre 4 001 et 5 000 adhérents.

Sous-section 3 : Contrôle de l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs

Article R421-50

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 421-16, le président de la Fédération nationale des chasseurs transmet au ministre chargé de la chasse, à sa demande, toutes informations sur les actions qu'elle mène au titre des missions de service public auxquelles elle est associée. Les observations éventuelles du ministre sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.