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Code de l'environnement Sous-section 1 : Constatation des infractions.

Article R571-92–Article R571-93共 2 條

Article R571-92

Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique, peuvent être recherchées et constatées, outre par les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 du même code, par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93 du présent code.

Article R571-93

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 571-92 prêtent devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. " Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.