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Code de l'environnement Section 6 : Dispositions pénales

Article R571-92–Article R571-97-1共 7 條

Sous-section 1 : Constatation des infractions.

Article R571-92

Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles que définies par les articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique, peuvent être recherchées et constatées, outre par les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 du même code, par des agents des communes désignés par le maire, à la condition qu'ils soient agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées à l'article R. 571-93 du présent code.

Article R571-93

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 571-92 prêtent devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. " Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire.

Sous-section 2 : Sanctions
Paragraphe 1 : Emissions sonores des objets.

Article R571-94

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1° Le fait de mettre en vente ou vendre, louer, exposer en vue de la vente, mettre à disposition ou céder, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article R. 571-14 ou d'omettre de fournir au preneur le document de conformité ; 2° Le fait, pour toute personne détenant un objet ou dispositif, de ne pas être en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.

Article R571-95

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4 ; 2° Le fait d'utiliser ou de faire utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures énoncées à l'article R. 571-4, mais ayant subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme. II.-La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Paragraphe 2 : Etablissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée.

Article R571-96

I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 de générer des bruits dans les lieux ouverts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant les valeurs maximales d'émergence prévues au deuxième alinéa de l'article R. 571-26. II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 571-18 l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l'article R. 571-27 ainsi que l'attestation de vérification du ou des limiteurs, définie par l'arrêté prévu à l'article R. 571-26, lorsque la pose d'un ou de limiteurs est exigée par l'étude de l'impact des nuisances sonores précitée. III. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout exploitant d'un établissement visé à l'article R. 571-25, de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l'étude de l'impact des nuisances sonores mentionnée à l'article R. 571-27 ou d'entraver leur fonctionnement. IV. – Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l'infraction. V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.

Paragraphe 3 : Bruits de voisinage.

Article R571-97

Les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage sont réprimées conformément aux articles R. 1337-6 à R. 1337-10-1 du code de la santé publique.

Paragraphe 4 : Mouvements d'hélicoptères

Article R571-97-1

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° De pratiquer les vols interdits en application de l'article L. 571-7 ; 2° De ne pas respecter les procédures à moindre bruit mentionnées à l'article R. 571-31-3 ; 3° De ne pas tenir à jour le registre prévu à l'article R. 571-31-5 ou de ne pas le laisser consulter.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.