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Code de l'environnement Article R571-93

Article R571-93

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 571-92 prêtent devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés le serment ci-après : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. " Ils prêtent serment au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par le greffier du tribunal judiciaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Constatation des infractions.

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