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Code de l'environnement Article R571-94

Article R571-94

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1° Le fait de mettre en vente ou vendre, louer, exposer en vue de la vente, mettre à disposition ou céder, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article R. 571-14 ou d'omettre de fournir au preneur le document de conformité ; 2° Le fait, pour toute personne détenant un objet ou dispositif, de ne pas être en mesure de produire sous huit jours le document de conformité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Emissions sonores des objets.

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