Les sociétés d'assurances par actions ou à forme mutuelle, autres que celles visées aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 1er du décret-loi du 14 juin 1938, sont autorisées, nonobstant toutes dispositions législatives ou statutaires contraires, à participer à la formation d'un groupement ayant pour objet de garantir les risques maritimes ordinaires auxquels sont exposés les corps de navire ainsi que les cargaisons ou facultés.
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Loi
Loi du 20 mars 1941
Article 1
1 articles en vigueur
Citer ce texte
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