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Loi

Loi du 8 mai 1926

Numéro
Date du texte
8 mai 1926
Articles
4
Article 1

La propriété du canal de Manosque, remis le 1er janvier 1908 à l'association syndicale chargée de son entretien et de son exploitation, est reconnue à cette association sous les réserves suivantes :

1° Le canal ne pourra, en aucun cas, ni être aliéné, ni cesser d'être affecté au service des arrosages en vue duquel il a été construit ;

2° Aucun droit réel, vente, échange, constitution de servitude, hypothèque ne peut être institué sur l'assiette du canal par délibération du syndicat sans le consentement préalable du représentant de l'Etat dans le département ;

3° A toute époque à partir du 1er janvier 1958, date d'expiration des engagements cinquantenaires sur le vu desquels la construction a été entreprise, la propriété du canal fera retour à l'Etat, si le produit des taxes, calculé d'après les chiffres arrêtés par la loi de 1881, descend au-dessous du minimum de soixante-six mille cinq cents francs (66.500 fr.) fixé par ladite loi comme nécessaire pour que les travaux soient entrepris.

Article 2

L'Etat percevra sur le produit de l'exploitation du canal, jusqu'à concurrence du remboursement intégral, sans intérêts, d'une somme de deux millions cinq cent mille (2.500.00 fr.) représentant la moitié du capital de premier établissement avancé par lui pour cette entreprise :

a) 10 p. 100 du montant des taxes tel qu'il est prévu à l'article 3 de la loi du 7 juillet 1881 et des produits bruts de toute nature du canal (non compris le produit des utilisations industrielles prévues au paragraphe ci-dessous) tant que le montant ne dépasse pas le chiffre de soixante-deux mille cinq cents francs (62.500 fr.).

b) 30 p. 100 de l'excédent du montant de ces mêmes taxes et produits entre soixante-deux mille cinq cents francs (62.500 fr.) et quatre-vingt-dix mille francs (90.000 fr.).

c) 50 p. 100 de l'excédent du montant de ces mêmes taxes et produits au-dessus de quatre-vingt-dix mille francs (90.000 fr.).

d) 50 p. 100 du montant des recettes provenant de la location de forces motrices ou de l'utilisation du canal pour la création d'usines.

Article 3

L'avance sans intérêts consentie par l'Etat pour la constitution d'un fonds de roulement et de réserve est portée de vingt mille francs (20.000 fr.) à cent mille francs (100.000 fr.).

Les surtaxes que l'association sera obligée de s'imposer en exécution de l'article 24 du décret 12 octobre 1892 pour parfaire à l'insuffisance des recettes normales d'exploitation devront comprendre, en outre, les ressources nécessaires pour assurer le remboursement en vingt annuités égales de ladite avance de cent mille francs (100.000 fr.) à l'Etat.

Article 4

Un décret en Conseil d'Etat complètera et modifiera, en vue de l'application de la présente loi, les dispositions du règlement du 12 octobre 1892.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi du 8 mai 1926 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074268

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