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Loi

Loi du 7 juillet 1881

Numéro
Date du texte
7 juillet 1881
Articles
8
Article 1

Sont déclarés d'utilité publique, sous réserve des droits antérieurs et des règlements intervenus ou à intervenir pour la distribution des eaux de la Durance, les travaux du canal de Manosque destinés à dériver de cette rivière un volume de deux mètres cubes (2 m. c.) par seconde, pour l'irrigation et la submersion des terrains du département des Basses-Alpes compris dans le périmètre indiqué par des lisérés rouges sur le plan dressé par les ingénieurs à la date des 7-14 novembre 1867.

Le canal comprendra la branche principale et les branches secondaires et tertiaires destinées à conduire l'eau en tête des propriétés engagées à l'usage des eaux.

Article 2

Ces travaux seront exécutés par l'Etat, mais ils ne seront entrepris que lorsque les propriétaires se seront engagés à l'arrosage et à l'emploi des eaux continues pendant une durée de cinquante ans, et pour une somme qui atteindra 66.500 fr.

Article 3

Le tarif des souscriptions est ainsi fixé : pour un litre d'eau d'arrosage par seconde, 50 fr, pour les eaux continues, d'après les chiffres portés dans le tableau suivant :

QUANTITE D'EAU :

- En module d'un décilitre par seconde : 1.00

- En litres par 24 heures : 8 640

REDEVANCE annuelle en FRANCS : 80

- En module d'un décilitre par seconde : 0.90

- En litres par 24 heures : 7 775

REDEVANCE annuelle en FRANCS : 75

- En module d'un décilitre par seconde : 0.80

- En litres par 24 heures : 6 912

REDEVANCE annuelle en FRANCS : 70

- En module d'un décilitre par seconde : 0.70

- En litres par 24 heures : 6 048

REDEVANCE annuelle en FRANCS : 65

- En module d'un décilitre par seconde : 0.60

- En litres par 24 heures : 5 168

REDEVANCE annuelle en FRANCS : 60

- En module d'un décilitre par seconde : 0.50

- En litres par 24 heures : 4 320

REDEVANCE annuelle en FRANCS : 55

- En module d'un décilitre par seconde : 0.40

- En litres par 24 heures : 3 456

REDEVANCE annuelle en FRANCS : 50

- En module d'un décilitre par seconde : 0.30

- En litres par 24 heures : 2 592

REDEVANCE annuelle en FRANCS : 45

- En module d'un décilitre par seconde : 0.20

- En litres par 24 heures : 1 728

REDEVANCE annuelle en FRANCS : 40

- En module d'un décilitre par seconde : 0.10

- En litres par 24 heures : 861

REDEVANCE annuelle en FRANCS : 35

- En module d'un décilitre par seconde : 0.05

- En litres par 24 heures : 482

REDEVANCE annuelle en FRANCS : 20

La redevance pour chaque module ou fraction de module en sus sera calculée en prenant pour base le prix de soixante francs (60 fr.) par module.

Article 4

Tout souscripteur s'engagera, en outre, à faire partie d'un syndicat qui sera constitué par un décret en Conseil d'Etat, lorsque le montant des engagements aura atteint le chiffre fixé à l'article 2.

Article 5

Le canal, après son achèvement, sera livré au syndicat, qui sera chargé de l'administration de l'association, de l'entretien des travaux et de la perception des taxes, aussitôt le canal remis entre ses mains.

Article 5 bis

Les statuts de l'association syndicale gestionnaire du canal, fixés par décret en Conseil d'Etat en application de l'article 4, peuvent être modifiés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté met les statuts de l'association en conformité avec l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires sous réserve des adaptations qui s'avéreraient nécessaires compte tenu des particularités de l'ouvrage et des dispositions législatives qui lui sont applicables.

Article 6

Les engagements souscrits par les propriétaires seront enregistrés gratis.

Article 7

La somme de deux millions, à laquelle est évaluée la dépense, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi du 7 juillet 1881 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074269

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