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Texte réglementaire

Décret du 3 octobre 1958

Numéro
Date du texte
3 octobre 1958
Articles
5
Article 1

Les dispositions du décret-loi du 8 août 1935 sur la protection des eaux souterraines ainsi que celles du règlement d'administration publique du 4 mai 1937 sont étendues aux départements du Nord et du Pas-de-Calais dans les conditions énumérées aux articles ci-après.

Article 2

Sous les réserves énoncées à l'article 3 ci-après, la profondeur au-delà de laquelle aucun puits ou sondage ne pourra y être entrepris sans autorisation est ramenée à 10 m au plus, pour l'ensemble de ces deux départements, et réduite de 5 m pour la zone dite des Dunes, comprise entre le littoral du Pas-de-Calais et de la mer du Nord d'une part, le canal de Calais à Saint-Omer et les canaux de la Haute-Colme et la Basse-Colme d'autre part.

Article 3

Toutefois, pour les forages compris entre les profondeurs respectivement de 10 m ou 5 m visées à l'article 2 et celle de 80 m, l'autorisation préfectorale ne sera pas requise lorsque le débit escompté des forages compris dans une même station de pompage ne dépassera pas le chiffre total de 250 m³ par jour.

Article 4

La déclaration prévue à l'article 4 du décret-loi précité ainsi que les formalités prescrites par le titre IV du règlement d'administration publique du 4 mai 1937 sont exigées, dans les six mois qui suivront la publication du présent décret, pour les ouvrages légalement établis qui existaient avant cette publication et dont la profondeur dépasse 80 m ou qui, compris entre la profondeur de 10 ou 5 m visée à l'article 2 et celle de 80 m, totalisent journellement un débit supérieur à 250 m³. L'autorisation prescrite par l'article 2 du présent décret devra également être sollicitée par tout utilisateur d'un sondage de profondeur inférieure à 80 m et de débit journalier initialement fixé à moins de 250 m³ lorsque ce même utilisateur devra dépasser cette dernière limite journalière.

Article 5

Pour l'application de l'article 7 du règlement d'administration publique du 4 mai 1937 et en ce qui concerne les puits ou sondages dont le débit journalier dépasse 250 m³ et dont la profondeur est inférieure à 80 m, l'ingénieur en chef des mines conférera obligatoirement avec l'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, chargé de l'aménagement agricole des eaux pour la région intéressée.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret du 3 octobre 1958 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074288

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