Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatif à la compétence du ministre de l'éducation nationale.
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Décret n°69-131 du 6 février 1969
Les préfets de région sont autorisés à subventionner dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 les dépenses des travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Les préfets de région peuvent déléguer aux conservateurs régionaux des bâtiments de France les pouvoirs qu'ils détiennent en vertu du présent décret, dans les conditions prévues par l'article 11 du décret du 14 mars 1964 ou, pour la région parisienne, par l'article 21 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne.
Lorsque les travaux visés aux articles 2 et 3 ci-dessus doivent s'exécuter dans un département d'outre-mer, les décisions de subvention les concernant sont prises par le ministre chargé des affaires culturelles et, sur délégation du ministre, par le préfet du département intéressé.
Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1969.
Citer ce texte
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