Il est créé au secrétariat du bureau central de tarification de l'assurance automobile, institué par l'article L. 212-1 précité du code des assurances, un système dénommé N.A.S.A. (Nomenclature des automobilistes sans assurance) ayant pour objet la constitution des dossiers examinés par ledit bureau.
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Arrêté du 28 novembre 1986
Les informations traitées sont les suivantes :
Nom et prénom usuel du demandeur ;
Nom de l'intermédiaire (agent général d'assurances ou courtier d'assurances), éventuellement ;
Lettre "N" indiquant qu'a été envoyée au demandeur la note de saisine, lui précisant les démarches à effectuer ;
Date de l'envoi de la note de saisine au demandeur ;
Liste des documents non encore fournis :
- double de la proposition d'assurance ;
- avis postal de réception de la proposition ;
- nom de l'assureur précédent ;
- numéro du contrat d'assurance précédent ;
- devis de l'assureur ;
Date de la réception du dernier document complétant le dossier ;
Nom de l'organisme d'assurance sollicité par le demandeur ;
L'indication "S" ou "NS" indiquant que le demandeur a ou non donné suite à la décision du bureau en souscrivant le contrat qu'il avait demandé.
Les destinataires de ces informations sont les agents du secrétariat du bureau précité chargés d'élaborer les dossiers présentés aux membres du bureau lors de chaque séance de celui-ci.
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du secrétariat du bureau central de tarification de l'assurance automobile.
Les informations recueillies à l'aide du système N.A.S.A. sont conservées pendant trois années.
Le directeur des assurances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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