Le contrôle prévu par le décret du 22 mai 1957 sur les entreprises bénéficiant d'une garantie de l'Etat pour leurs opérations d'exportation, au titre de l'article 16, paragraphe 3, de la loi du 5 juillet 1949, est exercé par une mission de contrôle économique et financier.
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Arrêté du 5 mai 1958
Cette mission est chargée de surveiller la bonne exécution des opérations du commerce extérieur ayant fait l'objet des garanties visées à l'article précédent au regard des engagements réciproques pris par l'administration et les exportateurs, lorsqu'il en est ainsi décidé par la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. Elle pourra coordonner, en ce qui concerne l'activité exportatrice des entreprises assujetties, les divers contrôles auxquels ces entreprises sont déjà soumises.
Les modalités d'exercice du contrôle sont précisées, dans chaque cas, par la lettre de garantie délivrée aux exportateurs.
Eu égard à la catégorie d'opérations visées, les pouvoirs des membres de la mission se limitent à l'examen des comptes et à un contrôle sur pièces et sur place. Il peut en être autrement lorsque les opérations garanties représentent la part principale de l'activité des entreprises contrôlées.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à celles des entreprises qui sont soumises à un autre titre au contrôle d'un membre du corps du contrôle général économique et financier ou d'une autre mission de contrôle économique et financier.
Le présent arrêté prendra effet à dater de sa publication au Journal Officiel de la République française.
Citer ce texte
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