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Texte réglementaire

Arrêté du 14 février 1977

Numéro
Date du texte
14 février 1977
Articles
7
Article 1

Dans la limite des eaux territoriales, sur les étangs ou plans d'eau salés et la partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux, la chasse maritime est autorisée à partir d'embarcations ou autres engins mobiles de surface non munis de moteurs sous condition de détenir une autorisation délivrée par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.

Le rabat est interdit avec des embarcations ou autres engins mobiles de surface munis de moteurs.

Article 2

Les caractéristiques des moyens visés à l'article 1er doivent être conformes aux règlements fixés pour l'application de la loi susvisée du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires.

Article 3

Lorsque les moyens susvisés sont fixes par destination, la distance les séparant ne pourra pas être inférieure à 150 mètres. Seuls sont autorisés ceux existant à la date du présent arrêté.

Article 4

Le nombre de fusils autorisé par embarcation ou engin mobile de surface ne peut être supérieur à deux.

La chasse à tir ne peut être pratiquée qu'avec des fusils de chasse d'un calibre inférieur ou au plus égal au calibre 12, non fixés sur affût et utilisant seulement des cartouches chargées avec des plombs d'un diamètre inférieur ou égal à 4 mm.

Article 5

Sont prohibés la pose et l'emploi de pièges, cages, filets, lacets, phares, lanternes, systèmes lumineux et sonores ayant pour objet de faciliter la capture ou la destruction des oiseaux.

Article 6

La chasse maritime est interdite en tout temps :

Au-dedans des jetées de protection des ports ;

Dans un rayon de 300 mètres du point de mouillage des navires ;

Dans les réserves de chasse maritime ;

A l'intérieur et à partir des installations fixes situées en mer et à moins de 300 mètres des limites de celles-ci ;

A l'intérieur et à partir des établissements de pêche maritime et à moins de 300 mètres des limites de ceux-ci.

Article 7

Le ministre chargé de la chasse peut, sur proposition du directeur des affaires maritimes et après demande d'un directeur départemental ou interdépartemental, dans l'intérêt des activités maritimes, classer toute espèce comme nuisible pour un temps limité qui ne peut excéder dix jours et en fixer les conditions de destruction.

Cette mesure est renouvelable.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 février 1977 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074484

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