Le bruit produit par un bateau ou tout engin flottant muni d'un moteur mesuré à vingt-cinq mètres ne doit pas dépasser 75 décibels A.
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Arrêté du 20 mai 1966
Avant la mise en service d'un bateau motorisé, les constructeurs devront procéder aux vérifications nécessaires concernant l'application des prescriptions édictées par l'article 1er ci-dessus.
Le procès-verbal des vérifications effectuées devra figurer dans une notice qui précisera également les dispositifs adoptés pour l'installation des silencieux.
Les bateaux mis en service devront être pourvus des dispositifs ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté.
Les bateaux en service devront régulariser éventuellement leurs installations dans un délai d'un an à compter de cette date.
Le directeur des ports maritimes et des voies navigables au ministère de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 20 mai 1966 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074526
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