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Texte réglementaire

Arrêté du 2 avril 1979

Numéro
Date du texte
2 avril 1979
Articles
6
Article 1

Peut être autorisée sans enquête préalable d'opportunité à faire installer, à installer et à utiliser un système d'alarme sonore audible de la voie publique répondant aux spécifications techniques prévues à l'article 3 ci-après toute personne physique ou morale, propriétaire, locataire ou gérante d'un des types d'établissement repris en annexe I au présent arrêté.

Article 2

Compte-tenu des circonstances locales et après enquête d'opportunité, peut être autorisée à faire installer, à installer et à utiliser un tel système d'alarme sonore audible de la voie publique toute personne physique ou morale dont la situation particulière le justifierait.

Article 3

Le système d'alarme sonore audible de la voie publique doit être d'un type ayant reçu l'agrément du ministre de l'Intérieur (STI) dont la durée d'émission du signal sonore est égale ou inférieure à trois minutes.

La liste de ces matériels est tenue à la disposition du public à la Préfecture de police, Direction de la Circulation, des transports et du commerce (1er Bureau).

Article 4

Les autorisations prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté sont délivrées par le Préfet de police. Elles sont nominatives et spécifiques pour chaque local et véhicule cité en annexe 1 et ne peuvent faire l'objet de transferts systématiques en cas de changement de propriétaire, locataire ou gérant. Elles peuvent être retirées à tout moment pour simple motif d'opportunité.

Article 5

Le directeur de la Circulation, des transports et du commerce et les personnels des services actifs de la Police nationale affectés à la Préfecture de police sont chargés d'assurer l'exécution du présent arrêté.

Cet arrêté sera adressé à M. le Général commandant régional de la Gendarmerie nationale à Paris qui devra veiller à son application.

Article ANNEXE I

(Etablissements autorisés sans enquête préalable d'opportunité)

Administrations publiques et services publics détenteurs de fonds.

Etablissements bancaires et assimilés.

Magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 2000 mètres carrés ou d'une surface de vente supérieure à 1000 mètres carrés.

Armureries.

Galeries d'art (à l'exclusion des expositions occasionnelles).

Bijouteries et joailleries.

Commerces de diamants et d'antiquités.

Commerces de fourrures et de pelleteries.

Officines pharmaceutiques et dépôts des grossistes répartiteurs.

Casinos et cercles de jeux.

Sociétés de transport de fonds, de transport de produits explosifs (siège social, succursales, véhicules).

Installations de dépôts d'explosifs.

Propriétaires et gérants de stations-service.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 avril 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006074572

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